Cour de cassation, 03 mai 1994. 93-40.547
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-40.547
Date de décision :
3 mai 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Gérard, demeurant ... (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1992 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Bollène Distribution, dont le siège est ... (Vaucluse), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, Mme Béraudo, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Bollène Distribution, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 16 octobre 1991, par déclaration reçue au greffe de ladite cour le 26 novembre 1992 ; que cette déclaration ne contient pas l'exposé même sommaire d'un moyen de cassation, le mandat spécial donné à l'avocat qui a formé le pourvoi, se bornant à préciser le chef de décision attaqué relatif au calcul de l'indemnité de licenciement ; que M. X... n'a produit un mémoire que le 23 avril 1993, soit bien après l'expiration du délai de trois mois ; que le pourvoi est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X..., envers la société Bollène Distribution, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique