Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 avril 2009. 08-11.572

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-11.572

Date de décision :

7 avril 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sodimas, qui confiait habituellement depuis plus de vingt ans le transport de ses marchandises à la société Transports Fatton (Fatton), a mis fin à ces relations commerciales ; qu'estimant la rupture brutale, la société Fatton l'a assignée en indemnisation de son préjudice ; Attendu que, pour décider que la société Sodimas avait engagé sa responsabilité en rompant brutalement ses relations avec la société Fatton, l'arrêt retient que la rupture a été notifiée le 24 décembre 2003 sans préavis ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait que la société Sodimas, interrogée par la société Fatton sur "le devenir de leur collaboration", avait dès le 25 juin 2003 confirmé que son projet de création d'une filiale de transport, dont la viabilité financière avait été vérifiée, serait finalisé au cours du mois de décembre 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ; Condamne la société Fatton aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Sodimas la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Sodimas. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que la SA SODIMAS avait rompu brutalement sans préavis la relation commerciale établie qu'elle entretenait avec la SA TRANSPORTS P. FATTON et d'AVOIR fixé à une année la durée du préavis dont la SA TRANSPORTS P. FATTON avait été privée ; AUX MOTIFS QUE les nombreux courriers, bons de livraison, demandes de tarifs, factures et justificatifs de paiements produits aux débats par la Société FATTON apportent la preuve de l'existence d'un flux continu d'affaires entre les parties depuis le début de l'année 1977, ce que la Société SODIMAS ne conteste plus aujourd'hui, puisqu'elle se borne à prétendre qu'elle n'a pas commis de faute dans la rupture ; qu'il existait donc bien entre le donneur d'ordres et le transporteur une relation commerciale établie au sens de l'article L. 442-6 du Code de commerce, qui n'exige nullement que la relation s'inscrive dans un cadre contractuel formel ; que rappelant le contenu des entretiens qu'elle avait eus les 11 avril 2003 et 6 mai 2003 avec le dirigeant de la Société SODIMAS, la Société FATTON a écrit le 12 mai 2003 qu'elle avait été informée d'un projet de création d'une structure transport et qu'elle était consciente du sérieux de ce projet qui lui avait été présenté comme étant validé à plus de 70 % et susceptible de l'être à 100% dans le délai d'un mois ; qu'elle a rappelé que la mise en ..uvre effective de ce projet aurait pour elle des conséquences catastrophiques, et qu'elle avait proposé une nouvelle organisation afin de réduire les coûts pour la société SODIMAS ; que le 24 juin 2003, elle a interrogé le donneur d'ordre sur « le devenir de la collaboration » entre les parties, et a reçu le lendemain confirmation de ce que le projet de création d'une société de transport, dont la viabilité financière avait été vérifiée, serait finalisé au cours du mois de décembre 2003 ; que par courrier du 18 novembre 2003, elle a indiqué qu'elle avait été informée le 17 octobre 2003 du projet de la Société SODIMAS de mettre fin aux relations contractuelles, et a souhaité qu'une nouvelle rencontre soit organisée prochainement, après avoir insisté sur les graves conséquences économiques et humaines d'une rupture ; que ce courrier est demeuré sans réponse, et le 15 décembre 2003 elle a à nouveau interrogé la Société SODIMAS sur l'avenir de la collaboration entre les deux sociétés et sur un éventuel transfert de l'activité à l'entreprise SODIKAP, tout en déplorant le très faible volume d'affaires depuis la semaine 50 ; que c'est ainsi que le 24 décembre 2003 la Société SODIMAS lui a « confirmé l'arrêt des relations commerciales », après lui avoir rappelé « les discussions entamées depuis le mois de mars 2003 », en lui proposant toutefois de maintenir un volume d'affaires réduit ; que contrairement à ce qui a été décidé à tort par le tribunal, il ne résulte pas de ces correspondances que la Société FATTON a pris acte sans protester de la rupture des relations contractuelles dès le 12 mai 2003 ; qu'à cette date la rupture n'était en aucune façon consommée, alors que la création de la filiale transports SODIKAP n'était encore qu'à l'état de projet, et que la Société FATTON avait fait une proposition de réduction des coûts dans l'espoir qu'il y fût renoncé ; que ce n'est d'ailleurs que le 18 novembre 2003 que cette dernière a fait état du « projet », c'est-à-dire de l'intention de la Société SODIMAS de mettre fin aux relations contractuelles, sans considérer toutefois qu'à cette date la rupture était effective, puisqu'elle a souhaité l'organisation d'une nouvelle rencontre ; que le décembre 2003 elle considérait toujours que la relation commerciale pouvait avoir un avenir, en sorte qu'il n'est pas possible d'affirmer que dès le 12 mai 2003 elle avait connaissance de la rupture définitive et irrévocable de la relation commerciale, qui ne lui a été notifiée que le 23 décembre 2003, de surcroît de façon ambiguë dès lors que la Société SODIMAS a encore proposé le maintien d'un volume réduit d'affaires ; qu'il ne peut donc être sérieusement soutenu que la Société FATTON a disposé en fait d'un délai de préavis suffisant depuis qu'elle a eu connaissance du projet de réorganisation de l'activité transport de la Société SODIMAS ; que le préavis écrit exigé par l'article L. 442-6 du Code de commerce, qui doit permettre au partenaire commercial de connaître à l'avance avec certitude le temps dont il disposera pour reconstituer le chiffres d'affaires perdu, et prendre toutes dispositions utiles à cette fin, ne peut en effet avoir pour point de départ que la notification d'une décision de rupture ferme et définitive marquant la volonté non équivoque de son auteur de mettre fin à la relation commerciale établie : que force est dès lors de constater qu'en l'espèce la lettre du 24 décembre 2003 qui a mis fin avec effet immédiat à la relation d'affaires, n'a ouvert aucun délai de préavis au bénéfice du transporteur, étant observé qu'il est constant que la proposition de maintien d'un trafic résiduel n'a pas été suivie d'effet ; que pour échapper aux conséquences de cette brusque rupture, la Société SODIMAS prétend avoir été victime d'une pratique tarifaire abusive de la part de la Société FATTON, qui lui aurait imposé au début de l'année 2003 une augmentation de prix excessive ; qu'il n'est pas démontré toutefois que l'augmentation incriminée, dont la réalité n'est pas contestée, a été appliquée à l'ensemble des prestations habituellement fournies par la Société FATTON (les tableaux comparatifs ne concernent que certaines destinations particulières), ni surtout qu'excédant manifestement les coûts supportés par le transporteur elle a eu pour effet de renchérir anormalement les prix par rapport aux tarifs habituellement pratiqués par la concurrence (il n'est pas exclu, en effet, que la Société FATTON ait dû pratiquer un rattrapage après des ajustements antérieurs insuffisants eu égard à l'ancienneté de la relation contractuelle) ; qu'il n'est pas plus établi que les hausses litigieuses auraient eu une incidence significative sur les coûts de transport globaux de la Société SODIMAS, alors que selon l'expert-comptable de celle-ci les montants facturés en 2003 par la Société FATTON sont inférieurs de près de 6% aux montants facturés l'année précédente, et qu'il n'est pas soutenu que le volume des prestations aurait subi une baisse sensible ; qu'à aucun moment, en outre, la société SODIMAS, qui a acquitté sans protestation les factures émises en 2003, n'a fondé sa décision de mettre fin aux relations contractuelles sur des majorations de prix excessives ; que c'est par conséquent sans en apporter la preuve que la société SODIMAS prétend que le transporteur aurait adopté un comportement fautif privatif de préavis ; que la brutalité de la rupture ouvre dès lors droit à dommages et intérêts ; qu'eu égard à l'ancienneté de la relation commerciale (25 ans), et à défaut pour la Société SODIMAS de faire état d'un accord interprofessionnel fixant la durée du préavis d'usage, la Cour estime qu'il était dû à la Société FATTON un délai de prévenance d'une année, qui était seul de nature à permettre la reconstitution du chiffre d'affaires perdu ; que n'est toutefois indemnisable que la perte de marge brute pendant le temps du préavis dont le transporteur a été injustement privé ; qu'en l'absence aux débats des comptes annuels de la Société FATTON, cette perte ne peut en l'état être déterminée ; que c'est pourquoi l'appelante sera invitée à produire et à communiquer ses états de synthèse (bilans et comptes de résultats) au titre des exercices 2001, 2002, 2003 et 2004 ; que les débats seront rouverts à cette fin ; ALORS QUE caractérise un préavis toute manifestation de volonté, adressée par écrit au partenaire commercial, de réexaminer les conditions de la relation d'affaires et le maintien de celle-ci ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le 25 juin 2003 la Société FATTON avait reçu de la Société SODIMAS « confirmation de ce que le projet de création d'une société de transport », destinée à fournir les prestations préalablement assurées par la Société FATTON, « serait finalisé au cours du mois de décembre 2003 » (arrêt p. 4, §3) ; qu'en affirmant néanmoins que les relations commerciales avaient pris fin avec la lettre du 24 décembre 2003 qui n'avait été précédée d'aucun préavis et en relevant de façon inopérante que l'information portée à la connaissance de la Société FATTON le 25 juin 2003 avait été suivie de discussions et de tentatives du fournisseur pour tenter de maintenir les relations commerciales, la Cour d'appel a violé l'article L. 442-6 du Code de commerce.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-04-07 | Jurisprudence Berlioz