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Cour de cassation, 05 octobre 1994. 92-12.182

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.182

Date de décision :

5 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anna, Adrienne, Elise Y..., veuve non remariée de Jean, Joseph X..., demeurant à la maison de retraite de Mazan (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1991 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de Mme Raymonde, Marie, Louise Z..., divorcée A..., demeurant à Villes-sur-Auzon (Vaucluse), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1582 du Code civil ; Attendu que la vente est la convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 mai 1991), que, suivant un acte notarié du 14 mars 1984, Mme Y... a vendu à Mme Z... une maison d'habitation moyennant le prix de 100 000 francs converti en l'obligation, pour l'acquéreur, de loger, chauffer, éclairer, nourrir le vendeur dans l'immeuble, de l'entretenir, blanchir, vêtir, raccommoder et soigner tant en santé qu'en maladie, en ayant pour lui les meilleurs égards ; qu'aux termes de cet acte, la propriété était transférée dès le jour de la vente et la jouissance au jour du décès du vendeur ou du survivant, le vendeur se réservant l'usufruit viager de l'immeuble ; que, suivant un second acte notarié du 31 janvier 1989, Mme Y... a renoncé à l'usufruit viager et à l'obligation en nature mise à la charge de Mme Z..., en contrepartie de quoi les parties ont créé une rente viagère d'un montant mensuel de 500 francs ; que Mme Y... a assigné Mme Z... en annulation des deux actes ; Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande d'annulation de l'acte du 31 janvier 1989, l'arrêt retient que le prix d'un immeuble forme un tout, même si les modalités de paiement en ont été modifiées, et que Mme Y... ne rapporte pas la preuve que le prix global, constitué, d'une part, par le bail à nourriture, et, d'autre part, par une rente de 500 francs par mois, soit dérisoire ; Qu'en statuant ainsi, alors que les droits cédés dans l'acte du 14 mars 1984 et dans l'acte du 31 janvier 1989 n'étaient pas identiques, le premier portant sur la nue-propriété en contrepartie d'une obligation en nature et, le second, sur la pleine propriété de l'immeuble moyennant le paiement d'une rente viagère, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande d'annulation de l'acte du 31 janvier 1989, l'arrêt rendu le 16 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne Mme Z..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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