Tribunal Administratif de Nantes, 08 août 2023. 2310415
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2310415
Date de décision :
8 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Béarnais, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 juin 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ou, à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de sa particulière vulnérabilité en qualité de mère isolée d'une fille de six mois, privée des ressources constituées par l'allocation d'aide aux demandeurs d'asile et de l'accès aux droits sociaux. Il en découle une absence d'hébergement, d'allocation et d'accès aux droits sociaux, elle ne peut plus ni se nourrir ni s'habiller, ce qui a pour conséquence une dégradation sur le plan psychologique.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n'est pas établi que l'autorité signataire était compétente ;
* elle est entachée d'un défaut de motivation ;
* elle est entachée d'un vice de procédure ; la décision contestée a été prise sans que l'information prévue à l'article L. 551-10 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ait été réalisée ;
* elle est entachée d'un second vice de procédure ; il revient à la partie adverse de démontrer que l'entretien de vulnérabilité a été conduit avant toute notification de décision de refus des conditions matérielles d'accueil ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'a pas pu se présenter au routing du 27 octobre 2022 au regard de sa grossesse ; une seule absence à une convocation ne permet pas de caractériser la fuite ;
* elle méconnaît l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la famille est en situation de vulnérabilité au regard de sa situation de mère isolée avec un bébé de six mois, qu'elle ne peut se trouver un hébergement ; la décision attaquée ne mentionne aucun des éléments de vulnérabilité et ne se prononce pas sur la vulnérabilité ni ne justifie d'aucun examen de la vulnérabilité ; elle n'étudie aucunement les éléments constituant la situation particulière de Mme B.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, l'Office français de l'immigration de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie : Mme B s'est placée elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque en ne respectant ses obligations de présentation aux autorités chargées de l'asile ; la requérante a refusé d'embarquer à bord du vol prévu pour l'exécution de son transfert , elle ne démontre pas que son état de santé constituait un obstacle à son transfert ; elle ne produit aucune attestation de demande d'asile en cours de validité depuis le 10 novembre 2022 alors qu'elle est tenue de la renouveler pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil, la requérante ne démontre pas qu'elle serait dans l'incapacité d'obtenir l'aide d'associations caritatives et reste hébergée dès lors qu'elle est prise en charge par les services du département, le médecin coordonnateur de l'OFII a, le 22 juin 2023, estimé que sa situation ne présentait pas de caractère d'urgence, la cessation des conditions matérielles d'accueil ne fait pas obstacle à l'accès aux soins ;
- aucun des moyens soulevés par Mme B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2023.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 avril 2023 sous le numéro 2305433 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Roncière, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 août 2023 à 10 heures 30 :
- le rapport de Mme Ronciere, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Bearnais, représentant Mme B, et de cette dernière.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 30 juin 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, décision prise suite à la suspension de la décision de l'OFII en date du 9 mai 2023 et de l'injonction de réexamen prononcée par l'ordonnance n° 2305456 du 26 mai 2023 du tribunal administratif de Nantes, au motif " [qu'elle n'a] pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en [s'] abstenant de [se] présenter à ces autorités et qu'elle a été déclarée en fuite le 28 novembre 2022. () [elle n'a pas] sollicité le renouvellement de [son] attestation pour demandeur d'asile auprès de la préfécture et contesté le cas échéant le refus qui [lui] aurait été opposé ".
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
3. Aucun des moyens invoqués par Mme B à l'appui de sa demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à l'Office français de l'immigration de l'intégration et à Me Béarnais.
Fait à Nantes, le 8 août 2023.
La juge des référés,
M.-A. RONCIERE
Le greffier,
M.-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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