Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 19 février 2024. 2200415
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2200415
Date de décision :
19 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022, la Société Folle Anse (SOCOFA), représentée par Me Sarah Charbit Sebag, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 23 février 2022 de l'Etat, opposée à la société SOCOFA à la suite de la réclamation indemnitaire préalable du 20 décembre 2021, notifiée le 23 décembre 2021, tendant à obtenir le règlement de la somme totale de 130.344 euros, sauf à parfaire, au titre de la somme indument versée par la société SOCOFA pour l'acquisition des parcelles cadastrées section AB3 et AB95 situées en zone des cinquante pas géométriques, au lieu-dit Folle Anse sur le territoire de la commune de Grand Bourg de Marie-Galante en Guadeloupe ;
2°) d'enjoindre l'Etat à verser à la société de Folle Anse (SOCOFA) la somme de 130.344 euros augmentée des intérêts au taux légal applicable à compter de la date de la réclamation préalable du 23 décembre 2021, indûment versée par la société SOCOFA, et ce, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
3°) de condamner l'Etat à verser la somme de 5 000 euros à la société de Folle Anse (SOCOFA) conformément aux dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Une mise en demeure a été adressée le 8 février 2023 à la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe.
Une ordonnance d'instruction en date du 24 octobre 2023 fixant la clôture d'instruction au 16 novembre 2023 a été adressée aux parties.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à la requérante le 11 décembre 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 dudit code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
3. Par un courrier du 11 décembre 2023, transmis via l'application Télérecours, dont elle a accusé réception le 25 décembre 2023 à 17h48, la société Folle Anse a été invitée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 susvisé, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. En l'absence de réponse à la date de ce jour, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la société Folle Anse (SOCOFA).
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Folle Anse (SOCOFA) et à la direction régionale des finances de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 19 février 2024.
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cetol
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