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Cour de cassation, 08 juillet 1997. 95-19.593

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.593

Date de décision :

8 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1995 par la cour d'appel de Lyon (1e chambre), au profit : 1°/ de la société X... et compagnie, société en nom collectif, dont le siège est ..., 2°/ de M. Marc Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. A..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société X... et compagnie et de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon ,15 juin 1995), que, par acte du 13 janvier 1986, M. Y... a reconnu devoir à M. B..., au titre de la cession des actions de la société Norev, une certaine somme, payable en six annuités à compter du 20 février 1989; qu'assigné en paiement, M. X... a fait valoir que, le 27 janvier 1986, il avait versé à M. B... la somme de 1 600 000 francs, par virement de la banque In Lichtenstein sur un compte de la banque de l'Union des banques Suisses (l'UBS) et qu'il ne lui devait plus qu'une somme de 666 678,25 francs, somme dont il s'est acquitté en exécution du jugement dont appel ; Attendu que M. B... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que M. X... avait réglé un paiement anticipé de 1 600 000 francs sur la dette reconnue le 13 janvier 1986, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré d'établir que le paiement qu'il invoque était effectivement imputable sur la dette litigieuse et non sur une autre dette; que dans ses conclusions du 27 mai 1994 il avait soutenu que depuis la cession de la société Norev à M. X... celui-ci entretenait des relations d'affaires avec les membres de la famille B..., notamment avec Mme Z..., pour le remboursement des comptes courants que ceux-ci détenaient dans la société Norev et que le virement de 1 600 000 francs, opéré sur son ordre, avait été reçu non pour son propre compte au titre du paiement des actions de la société Norev, mais pour le compte de sa fille, Mme Z...; que pour rejeter ce moyen la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'à défaut de convention contraire, seule la société Norev et, non M. X..., était débitrice des comptes courants des consorts B...; qu'en statuant par ce motif inopérant, qui ne répond pas à la question de savoir sur quelle dette devait s'imputer le virement de 1 600 000 francs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1135 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'en cas de doute sur l'imputation d'un paiement, c'est celui qui se prétend libéré qui a la charge d'établir que le paiement qu'il invoque était effectivement imputable sur la dette litigieuse et non sur une autre dette; qu'ayant établi que sa fille, Mme Z..., était effectivement titulaire de comptes courants dans la société Norev acquise par M. X... et qu'elle entretenait ainsi des relations d'affaires avec celui-ci, ce n'était pas à lui de prouver que ce paiement avait été effectivement et nécessairement effectué au titre du remboursement du compte courant de Mme Z..., mais à M. X... de démontrer que le virement effectué sur son ordre et qui est venu créditer le compte de Mme Z..., ne pouvait pas concerner ce remboursement; que dès lors en écartant le moyen tiré de l'existence de relations d'affaires entre M. X... et Mme Z... au motif qu'il ne donnait aucun renseignement probant sur la nature exacte de l'opération qui justifierait le paiement intervenu, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, partant, violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'avant d'énoncer que le remboursement des comptes d'associés incombait à la société Norev et non à M. X..., l'arrêt relève que l'enquête effectuée en Suisse a établi que la banque In Lichtenstein, sur ordre de paiement de M. X... donné en faveur de M. B..., a transféré une somme de 1 600 000 francs sur un compte ouvert auprès de l'UBS par la banque Cantrade laquelle a viré cette somme sur le compte 222 356 RIOU, dont Mme Z... était titulaire et pour la gestion duquel les instructions émanaient le plus souvent de M. B... qui avait procuration et qu'il avait été procédé ainsi sur les indications données à M. B... par l'employé de la banque Cantrade à qui il avait demandé comment faire pour que la somme transférée parvienne sur ce compte sans que le donneur d'ordre soit avisé de ses caractéristiques; qu'ayant ainsi constaté que la somme avait été adressée à M. B..., qui ensuite en avait disposé à son gré par le truchement de la banque et relevé qu'il n'était pas produit d'éléments précis dont il aurait résulté qu'il avait agi pour un tiers, la cour d'appel, qui a légalement justifié sa décision, a statué sans inverser la charge de la preuve; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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