Tribunal judiciaire, 26 décembre 2024. 24/04251
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/04251
Date de décision :
26 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 26 Décembre 2024
N° RG 24/04251 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LACD
Epoux [O]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [T] [I] [R] [B]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean-marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-007070 du 16/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [F] [O]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 8] (TOGO), demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Ludovic DEMONT, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 26 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 26 Décembre 2024
date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [T] [B] et Monsieur [M] [O] se sont mariés le [Date mariage 2] 2021 devant l’officier de l’état civil de [Localité 8] (TOGO) sans contrat de mariage préalable.
Suivant acte du commissaire de justice en date du 05 juin 2024, Madame [T] [B] demandait que le divorce soit prononcé sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code Civil.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 06 novembre 2024 par Madame [T] [B] et le 07 novembre 2024 par Monsieur [M] [B] les époux formulaient des demandes concordantes tendant à :
- prononcer le divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code Civil,
- ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux,
- ordonner en tant que de besoin, le partage des intérêts patrimoniaux des époux, en application des dispositions de l’article 267 et 1361 du Code civil
- renvoyer les parties au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
- fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 1er juillet 2023,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.
La procédure a été clôturée le 26 novembre 2024 par ordonnance du même jour et, conformément aux dispositions de l'article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe le 26 décembre 2024.
I. COMPETENCE ET LOI APPLICABLE
Sur la compétence juridictionnelle et la loi applicable à la procédure :
En l’espèce, les époux étant nés à l’étranger et mariés au TOGO et l’époux étant de nationalité togolaise, il y a lieu de déterminer la compétence juridictionnelle et la loi applicable à la procédure.
Sur le divorce
Selon l'article 3 du règlement européen n° 2019/1111 du 25 juin 2019, dit Bruxelles II ter, « sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre
a) sur le territoire duquel se trouve :
- la résidence habituelle des époux
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore
- la résidence habituelle du défendeur
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question ; ou
b) de la nationalité des deux époux.
Il est établi, en l’espèce, que les époux résident tous deux en France.
Il y a donc lieu de considérer qu’est compétent le Juge français.
En vertu de l'article 8 du règlement UE n° 1259/2010 du 20 décembre 2010, dit Rome III, « à défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie ».
Il est établi en l’espèce, que la résidence habituelle de chacun des époux était située en France au moment de la saisine de la juridiction.
Il y a donc lieu de considérer qu’est applicable la loi française.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
DECLARE compétent le juge français et applicable la loi française ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123, 1123-1 et 1125 du Code de procédure civile ;
VU les déclarations d’acceptation du principe de la rupture ;
PRONONCE le divorce des époux [B] - [O];
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 2] 2021 par l’officier de l’état civil de [Localité 8] (TOGO) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [T] [I] [R] [B], le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9] (Belgique)
- Monsieur [M] [F] [O], le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 8] (TOGO) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 10], les époux étant nés à l’étranger ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er juillet 2023 ;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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