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Cour de cassation, 19 février 1997. 95-85.645

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-85.645

Date de décision :

19 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-Noël, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 1995, qui, dans les poursuites exercées contre lui pour blessures involontaires, l'a condamné à 8 000 francs d'amende, et a prononcé sur l'action civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le docteur Y... coupable des faits visés à la prévention ; "aux motifs que le docteur Y... avait commis des imprudences entraînant les complications de la fracture subie par Richard Z... ; "alors, d'une part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les complications découlant de l'absence d'immobilisation de la fracture par un plâtre et l'emploi d'un traitement par une ostéosynthèse, qui offre des possibilités supérieures d'éviter la raideur articulaire, constituaient un choix purement médical dont le seul échec, dans le cadre d'une obligation de moyens qui est celle du médecin, ne suffit pas à caractériser une imprudence au regard de l'article 320 du Code pénal ; "alors, d'autre part, que la preuve est libre en matière pénale et qu'aucune règle n'exige que les documents de preuve versés aux débats répondent aux exigences de forme et de fond des articles 156 et suivants du Code de procédure pénale, ni que leurs conclusions soient conformes à celles des experts judiciaires; qu'ainsi l'arrêt attaqué, qui écarte sans discussion les conclusions du professeur X... sur lesquelles le demandeur fondait sa défense, viole ensemble les articles 427 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 320 du Code pénal, 2, 3 et 593 du Code de procédure plénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le docteur Y... responsable de l'entier dommage subi par la victime ; "aux motifs que le docteur Y... avait commis des imprudences entraînant les complications de la fracture subie par Richard Z... ; "alors que, quelles que soient les complications imputées à la faute du chirurgien, il n'est nullement établi que la fracture causée par la chute accidentelle de la victime sur une plaque de verglas n'aurait pas laissé, nonobstant toute intervention chirurgicale, d'importantes séquelles; qu'ainsi l'arrêt attaqué, qui déclare le chirurgien responsable de l'entier dommage subi par la victime sans s'expliquer sur le lien de causalité entre l'état actuel de celle-ci et l'intervention du chirurgien, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 320 du Code pénal; qu'il sen est d'autant plus ainsi qu'il ressort des termes mêmes des rapports des experts reproduits par l'arrêt attaqué que la fracture était complexe, que son traitement était difficile et que son pronostic fonctionnel était aléatoire (arrêt p. 3, alinéa 8)" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'abstraction faite d'un motif surabondant, justement critiqué à la seconde branche du premier moyen, les juges du second degré ont caractérisé sans insuffisance ni contradiction tant les fautes d'imprudence commises par le prévenu, chirurgien orthopédiste, dans la mise en oeuvre de la technique réparatrice qu'il a choisie, que leur relation causale avec le dommage subi par la victime, dommage dont ils ont différé l'évaluation jusqu'au résultat d'une expertise médicale ; Qu'il s'ensuit que les moyens, qui, pour partie, manquent en fait et tentent, pour le surplus, de remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Mmes Anzani, Garnier conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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