Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 20/06816 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UVZ5
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20J
N° RG 20/06816 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UVZ5
N° minute : 25/
du 25 Mars 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[J]
C/
[N]
Copie exécutoire délivrée à
Me Flavie LESUR
Maître Nathalie PLANET
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [S] [H] [J] épouse [N]
née le 22 Octobre 1961 à TOULOUSE (31000)
DEMEURANT
Chez Monsieur et Madame [E]
3, Avenue Victor Hugo
33440 SAINT LOUIS DE MONTFERRAND
représentée par Me Flavie LESUR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
d’une part,
Et,
Monsieur [L] [N]
né le 28 Août 1958 à PAMIERS (09100)
DEMEURANT
1 Rue des Tamaris
33440 ST LOUIS DE MONTFERRAND
représenté par Me Nathalie PLANET de la SELARL NATHALIE PLANET AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant/postulant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 21 janvier 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
Suite à la requête en divorce en date du 10 septembre 2020, à l’ordonnance de non-conciliation du 26 mars 2021, à l’assignation en divorce pour altération définitive du lien conjugal en date du 22 mai 2023, les époux [N] ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 10 janvier 2025 pour une audience de plaidoirie au 21 janvier suivant.
Il convient de se référer aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Vu l’ordonnance de non-conciliation,
Madame [S] [H] [J], née le 22 octobre 1961 à Toulouse et Monsieur [L] [N], né le 28 août 1958 à Pamiers, se sont mariés le 22 décembre 1979, à BLAGNAC, sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants désormais majeurs sont issus de l’union.
Madame [S] [H] [J] épouse [N] sollicite un divorce sur le fondement des anciens articles 237 et suivants du Code civil.
Monsieur [L] [N] forme une demande reconventionnelle de divorce pour faute aux torts exclusifs de Madame [S] [H] [J] épouse [N] .
Il convient d’examiner cette demande de divorce pour faute en premier lieu.
Le grief d’abandon du domicile par l’épouse n’est absolument pas justifié aux débats.
Avant de quitter ce domicile conjugal, Madame [S] [H] [J] épouse [N] avait pris au contraire le soin de mettre en place une organisation assurant la présence d’aide à domicile pour Monsieur [L] [N] tous les jours y compris durant le week-end.
Et alors que Monsieur [L] [N] fût victime d’un AVC en janvier 2012, l’épouse a su être présente à ses côtés sur le plan hospitalier et sur le plan de son lieu de rééducation en lui rendant des visites fréquentes et régulières.
Dès lors, il n’est absolument pas démontré que Madame [S] [H] [J] épouse [N] ait abandonné l’époux à son triste sort, de par une rupture brutale, non anticipée et subie.
De plus, il ne résulte pas des débats et des pièces versées au dossier que Monsieur [L] [N] ait exigé, à un moment donné, que sa femme retourne de ce chef au sein du domicile conjugal.
Il y a eu certes séparation physique mais elle ne peut être qualifiée ni de brutale ni de fautive.
Monsieur [L] [N] évoque également le fait que Madame [S] [H] [J] épouse [N] ait manqué à son devoir de secours et d’assistance.
Mais il n’est absolument pas démontré que la séparation ait été brutale alors même que dès 2021 après avoir mûrement réfléchi, les époux décidaient ensemble de l’arrêt de la procédure de divorce engagée.
Monsieur [L] [N] n’a absolument pas été abandonné par Madame [S] [H] [J] épouse [N] laquelle n’a manqué ni à son devoir de secours ni à son devoir d’assistance.
Le fait qu’une mesure de protection ait pu être ouverte au bénéfice de Monsieur [L] [N] n’implique pas que ce soit Madame [S] [H] [J] épouse [N] qui ait cherché à tout prix et en violation des droits de l’époux à le placer sous protection dans la mesure où cette mesure fut initiée à la requête du Procureur de la République sur des informations communiquées par l’ensemble de la famille, inquiète objectivement du comportement de Monsieur [L] [N] .
Monsieur [L] [N] ne démontre aucune faute qui serait imputable à l’épouse à cet égard.
Quant au dernier argument d’infidélité, en tout dernier état de la cause, Monsieur [L] [N] ne démontre absolument pas que son épouse ait violé ses obligations conjugales en entretenant des relations extraconjugales avec un tiers non identifié au demeurant.
De sorte que la demande de Monsieur [L] [N] de voir prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Madame [S] [H] [J] épouse [N] est purement et simplement rejetée.
Tout comme l’est sa demande de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
De sorte que le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans la mesure où les époux vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame [S] [H] [J] épouse [N] ne justifie pas d’un intérêt légitime particulier à conserver son nom d’épouse alors même que la séparation est devenue très contentieuse et que monsieur s’y oppose par ailleurs.
Dès lors, chacun des époux reprend l’usage de son patronyme.
Le divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux à la date de la séparation, soit le 1er novembre 2017.
Les parties sont renvoyées à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires sans désignation a priori par la juridiction, d’un notaire.
Madame [S] [H] [J] épouse [N] sollicite l’octroi d’une prestation compensatoire de 200 000 € payable en capital ou, à défaut, par mensualité de 2000 € pendant 8 années, la dernière mensualité devant permettre de solder la somme due.
Monsieur [L] [N] s’y oppose sauf à voir minorer le montant.
La vie commune a duré environ 38 ans.
Monsieur [L] [N] est âgé de 66 ans, il est retraité.
Madame [S] [H] [J] épouse [N] est âgée de 63 ans, elle est sans profession.
Monsieur [L] [N] a été victime d’un accident vasculaire cérébral en 2012 dont il a conservé des séquelles au niveau d’une hémiplégie du côté gauche.
Il prend en outre, pour dépression, des traitements à base d’anxiolytiques et d’antidépresseurs.
Monsieur [L] [N] a été salarié de la société VINCI.
Le montant de ses pensions s’élève à environ 3200 € par mois
Les époux sont propriétaires de l’immeuble qui a constitué le domicile familial estimé en moyenne à 220 000 €.
Les époux sont propriétaires d’un véhicule Honda Civic.
De la communauté dépendent également des comptes et placements à titre d’économie, soit la somme conséquente d’environ 450 000 €.
Les époux auront des droits identiques dans le partage de la communauté de l’ordre de 340 000 € chacun.
Dès que Madame [S] [H] [J] épouse [N] sera à la retraite, elle pourra bénéficier de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
Mais comme elle n’a jamais travaillé, elle sera bénéficiaire d’aucune retraite en tant que telle.
Madame [S] [H] [J] épouse [N] a élevé les trois enfants du couple, monsieur travaillant.
En l’état des situations respectives des époux, et au regard des critères analysés, il existe une disparité incontestable entre eux, qui résulte de la rupture de la vie commune, et au préjudice de Madame [S] [H] [J] épouse [N] .
Cette disparité est bien causée par la rupture du mariage.
Madame [S] [H] [J] épouse [N] obtiendra une prestation compensatoire, en capital, à charge de monsieur, d’un montant de 80 000 €.
Rien ne vient justifier, alors qu’il existe de l’épargne conséquente, que cette somme soit réglée par versements mensuels sur plusieurs années.
L’équité ne commande nullement de faire droit à la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [L] [N] devra les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [S] [H] [J] épouse [N]
née le 22 Octobre 1961 à TOULOUSE (31000)
Et,
Monsieur [L] [N]
né le 28 Août 1958 à PAMIERS (09100)
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de BLAGNAC, le 22 décembre 1979, sans contrat de mariage préalable à leur union
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Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que la date des effets du divorce est fixée au 1er novembre 2017.
Dit que Madame [S] [H] [J] épouse [N] reprend l’usage de son nom de naissance.
Déboute Monsieur [L] [N] de sa demande de dommages intérêts.
Renvoie les parties à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Condamne Monsieur [L] [N] à payer à Madame [S] [H] [J] épouse [N] la somme de QUATRE VINGT MILLE EUROS (80 000 €) à titre de prestation compensatoire, et ce en capital.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [L] [N] aux dépens.
Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligent
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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