Cour d'appel, 27 septembre 2024. 23/00824
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00824
Date de décision :
27 septembre 2024
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ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1193/24
N° RG 23/00824 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U625
FB/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE
en date du
12 Juin 2023
(RG -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. TECHPAN
[Adresse 2]
représentée par Me Laurent CRUCIANI, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [M] [G]
[Adresse 1]
représenté par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Juillet 2024
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 1er juillet 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [G] a été engagé par la société Techpan, dans le cadre de contrats à durée déterminée puis pour une durée indéterminée à compter du 9 septembre 2008, en qualité d'ouvrier de fabrication.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [G] occupait les fonctions de technicien qualité.
Par lettre du 31 juillet 2020, M. [G] a été convoqué pour le 1er septembre suivant , à un entretien préalable à son licenciement. Il a alors été placé en dispense d'activité rémunérée.
Par lettre du 11 septembre 2020, la société Techpan a notifié à M. [G] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, en invoquant un comportement grossier et injurieux à l'encontre des collègues et le refus de porter un masque.
Le 30 août 2021, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 12 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Béthune a :
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Techpan à payer à M. [G] les sommes suivantes :
- 32 911,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 193,10 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement ;
- 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Techpan a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 juin 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 septembre 2023, la société Techpan demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité de 2 500 euros pour frais de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 décembre 2023, Monsieur [M] [G] demande la confirmation du jugement et la condamnation de la société Techpan à lui verser une indemnité de 2 500 euros pour frais de procédure.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er juillet 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève que l'appel ne porte pas sur le chef de jugement qui a condamné la société Techpan à payer à M. [G] la somme de 193,10 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement.
Sur le licenciement
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L.1235-1 du code du travail dispose que le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
Si l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur doit toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 11 septembre 2020, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, porte mention des griefs suivants :
- avoir participé à une altercation avec M. [L] le 25 juillet 2020 suite à une remarque de ce dernier au sujet du port du masque, en insultant celui-ci avant de lui lancer: 'va visualiser les caméras et prouve que je n'avais pas de masque';
- avoir tenu des propos déplacés le 20 juin 2020 à l'encontre de Mme [N] et M. [N] en affirmant : 'une femme c'est bien mais ça vit trop longtemps', puis avoir fait un doigt d'honneur à ce dernier en le menaçant de se venger sur sa femme et sa fille ;
- avoir tenu les propos suivants à l'encontre de M. [N] : 'il devrait s'occuper du gros cul de sa fille et de sa vieille plutôt que de nous casser les couilles, vivement qu'il soit en retraite on sera tranquille, enfin si le covid l'a pas avant', et : 'vous voyez, c'est bien ce vieux con qui met la merde' ;
- avoir adressé des reproches injustifiés à un collègue pendant une année ;
- avoir refusé de porter son masque en période de crise sanitaire, en s'en vantant, et malgré son appartenance au service QSE.
Dans la lettre de licenciement, l'employeur retient que ces agissements constituent une faute grave avant de prononcer un licenciement pour cause réelle et sérieuse compte tenu de l'ancienneté du salarié (l'intéressé étant dispensé d'exécuter son préavis).
Pour étayer le premier grief, l'appelante produit l'attestation de Monsieur [C], agent de maîtrise, qui déclare : 'Le 25 juillet 2020, j'ai été témoin d'une altercation entre [M] et Mr [L]. Alors que ce dernier, en voyant [M] sans masque lui dit : '[M] tu devrais montrer l'exemple et mettre ton masque, tu fais partie du service RSE'. Celui-ci lui répondit d'un air arrogant 'Vas visualiser les caméras et prouves que je n'avais pas de masque !!' Et s'en est suivi des insultes ... ce qui met une ambiance très particulière'.
Bien que ne répondant pas intégralement aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, cette attestation présente des garanties suffisantes pour revêtir un caractère probant. Toutefois, elle se borne à décrire l'attitude marquée d'impertinence de M. [G] à l'égard de M. [L]. Les propos rapportés ne traduisent pas une attitude injurieuse. Aucune précision n'est apportée concernant les insultes attribuées à l'intimé, de sorte que la cour n'est pas en mesure d'en apprécier la prétendue dimension fautive.
Ce grief apparaît donc mal fondé.
Le dernier grief, relatif au refus du port du masque en période de crise sanitaire, n'est pas étayé par les pièces versées au dossier.
Le grief se rapportant aux reproches injustifiés formulés pendant une année à l'encontre d'un collègue n'est pas établi par la seule attestation insuffisamment circonstanciée de M. [B], par ailleurs nullement étayée par d'autres pièces versées au dossier.
En revanche, l'existence d'une situation conflictuelle ayant opposé M. [G] à Mme [N] et M. [N] ressort de plusieurs attestations versées au dossier par l'une et l'autre des parties.
Dans ce contexte, les deuxième et troisième griefs sont étayés par les attestations de M. [N] et M. [P], qui, rédigées en des termes précis et circonstanciés, présentent des garanties suffisantes pour emporter la conviction sans toutefois répondre pleinement aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile.
Le premier affirme que, le 20 juin 2020, M. [G] lui a dit 'tu peux dégager' avant de lui tendre un doigt d'honneur et de dire : 'je me vengerai sur ta femme et ta fille'.
Le second déclare avoir entendu, le 20 juin 2020, M. [G] dire en désignant Mme [N] : 'une femme c'est bien mais ça vit trop longtemps' avant d'ajouter 'il y en a une qui a trop vécu'. Monsieur [P] assure que dans les jours suivants, M. [G] a tenu les propos suivants : 'il devrait s'occuper du gros cul de sa fille et de sa vieille plutôt que de nous casser les couilles, vivement qu'il soit en retraite, on sera tranquille, enfin si le covid ne l'a pas avant', ou encore: 'vous voyez c'est bien ce vieux con qui met la merde'.
Ces éléments permettent d'établir l'existence d'une attitude menaçante et offensante à l'égard de collègues, qui caractérise une faute susceptible de justifier une sanction.
Cependant, eu égard à l'ancienneté du salarié, à l'absence de tout antécédent disciplinaire ou tout rappel à l'ordre en 12 années de service, aux qualités professionnelles du salarié soulignées par sa responsable hiérarchique, Madame [Z], la cour retient que l'employeur a fait un usage disproportionné de son pouvoir disciplinaire en sanctionnant ces agissements, circonscrits dans le temps, par un licenciement.
La cour retient donc que le licenciement de M. [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
La société Techpan déclare employer 120 salariés.
Au moment de la rupture du contrat de travail, M. [G], âgé de 39 ans, comptait 12 années d'ancienneté. Il démontre avoir été psychologiquement affecté par la rupture (état d'anxiété, troubles du sommeil et du comportement alimentaire médicalement constatés). Il justifie avoir été indemnisé par Pôle emploi jusqu'en janvier 2023 et avoir créé sa propre entreprise (produits de rôtisserie et de restauration rapide).
Au vu de cette situation, du montant de sa rémunération et de sa capacité à trouver un nouvel emploi, il convient, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, et par réformation du jugement déféré, d'évaluer son préjudice, résultant de la perte injustifiée de son emploi, à la somme de 18 000 euros.
Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Techpan à payer à M. [G] une indemnité de 1 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 1 000 euros en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a:
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Techpan au paiement d'une indemnité de 1 500 euros pour frais de procédure ainsi qu'aux dépens de première instance,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Condamne la SAS Techpan à payer à Monsieur [M] [G] la somme de 18 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Techpan à payer à Monsieur [M] [G] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par la société Techpan des indemnités de chômage versées à Monsieur [M] [G] dans la limite de six mois d'indemnités,
Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France travail,
Déboute la SAS Techpan de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel,
Condamne la SAS Techpan aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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