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Cour de cassation, 03 avril 2019. 18-23.344

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.344

Date de décision :

3 avril 2019

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Texte intégral

SOC. / ELECT FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2019 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10363 F Pourvoi n° W 18-23.344 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ le syndicat SNPEFP CGT, dont le siège est [...] , 2°/ M. W... B..., domicilié [...] , 3°/ Mme L... A..., domiciliée [...] , contre le jugement rendu le 13 septembre 2018 par le tribunal d'instance de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à M. H... S..., domicilié [...] , [...], 2°/ à la société Akor alternance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 3°/ au syndicat CFDT, dont le siège est [...], 4°/ à Mme I... O..., domiciliée [...] , [...], 5°/ à Mme K... F..., domiciliée [...] , 75020 Paris, 6°/ au syndicat SNEPAT-FO, dont le siège est [...] , 75018 Paris, 7°/ à Mme R... T..., domiciliée [...] , [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat SNPEFP CGT, de M. B... et de Mme A... ; Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le syndicat SNPEFP CGT, M. B... et Mme A.... Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à annuler le premier tour des élections du comité social et économique du 16 juillet 2018 de la société AKOR ALTERNANCE et dit qu'il était équitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « En vue de l'organisation des élections au Comité Social et Economique, un protocole d'accord pré-électoral a été signé le 4 juin 2018. L'annonce des élections a été faite le 15 mai 2018, pour un premier tour prévu le 16 juillet 2018, 63 jours plus tard, soit dans le délai de 90 jours précédant le premier tour des élections. Les organisations syndicales doivent être invitées à négocier le protocole d'accord pré-électoral deux mois avant l'expiration du mandat. Mais l'éventuel retard dans l'organisation des élections n'a pas pour conséquence l'annulation de celles-ci, une fois organisées. Il ne peut y avoir d'annulation des élections, pour cette seule raison. Le protocole d'accord pré-électoral a été signé par le délégué CFDT, M. S.... Mme A... et M. B... contestent à la fois sa qualité de salarié et la validité de son mandat, alors même que ce dernier avait été élu délégué du personnel CFDT dans l'entreprise et, qu'il a figuré, sans aucune contestation, depuis plusieurs années, sur la liste électorale (pièce n° 14 des demandeurs), comme étant entré dans l'entreprise le 18 février 2002 (16 ans d'ancienneté). Ils ne font pas la preuve de ce qu'ils allèguent, et, en tout état de cause, en l'absence de protocole d'accord préélectoral, il appartenait à l'employeur d'organiser lui même les élections, dans le respect du droit électoral. Dès lors que celui-ci est respecté, il n'y a pas lieu à annulation. Mme A... et M. B... font état d'une rupture d'égalité entre les personnels administratifs, commerciaux pédagogiques et formateurs, du fait de la date prévue pour les élections (16 juillet 2018), alors que les cours se poursuivent durant le mois de juillet, et qu'existé le vote par correspondance. Ils n'en font pas la preuve. En outre ils n'indiquent pas en vertu de quel texte ou règle juridique, cette prétendue rupture justifierait une annulation des élections. Il n'est pas contesté que l'affichage relatif à l'organisation des élections a été effectué dans l'espace de restauration accessible à l'ensemble du personnel. Dès lors la publicité des élections n'a pas été confidentielle, et il n'a pas été porté atteinte à la sincérité du scrutin. Le protocole d'accord pré-électoral du 4 juin 2018 comprend des stipulations destinées à garantir la confidentialité des votes, aux articles 10 (présence de deux enveloppes pour assurer la confidentialité du vote) et 14 (le président dépose dans chaque urne correspondante les enveloppes des votes par correspondance non décachetées, après émargement des listes électorales) ; il n'y a aucune preuve de violation de la confidentialité des votes, qui n'a pas été notée par le bureau de vote, lors des opérations de dépouillement. Au moment des élections professionnelles, l'employeur supporte une obligation de neutralité. Il ne doit en aucune manière influer sur le scrutin en tentant d'orienter ou d'influencer les salariés dans leur vote en faveur de certains syndicats, au détriment d'autres. Il est soutenu à cet égard que l'employeur s'est immiscé dans le débat, en laissant planer une suspicion sur l'un des salariés délégué du personnel (d.p) et candidat suppléant, lors de la réponse à la réunion de d.p du 28 juin 2018 (pièce n° 8 des demandeurs). Or, si des informations ont été communiquées sur une tentative de saisie des comptes bancaires de l'entreprise, il n'est révélé par l'employeur aucun nom de salarié ou de syndicat ; cette information n'est pas de nature à influer sur le bon déroulement du scrutin. Il n'est donc pas établi que la société Akor Alternance ait manqué à son devoir de neutralité. Il n'y a pas de violation du principe de sincérité du scrutin. Enfin, si aux dires du SNPEFP CGT, de Mme A... et M. B..., le climat social de l'entreprise est très tendu, cette situation n'empêche pas pour autant, à elle seule, le bon déroulement des élections professionnelles. Pour finir, il est reproché un non respect de la parité homme/femme, pour solliciter l'annulation complète des élections. L'article L2324-22-1 du code du travail (applicable le 12 mai 2017, le jour du scrutin) impose : « Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L2324-22 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes... ». La loi impose à la fois une représentation proportionnée et équilibrée des hommes et des femmes candidats au sein de chaque collège, et une condition d'alternance dans la liste des candidatures. Ce principe est issu de l'article 7 de la loi du 17 août 2015, applicable à compter du 1er janvier 2017, relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes. En outre, au-delà de la représentation équilibrée des hommes et des femmes parmi les candidats au sein des collèges, la loi du 17 août 2015 a ajouté une deuxième règle, une représentation, ainsi qu'une composition alternante d'un candidat de chaque sexe, jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes. C'est ainsi que les listes doivent présenter un homme, une femme, un homme, une femme, ou l'inverse, une femme, un homme, une femme, un homme etc. À défaut le principe posé par la loi de l'alternance hommes femmes, ou femmes hommes, n'est pas respecté. La sanction du non respect des modalités impératives relative à la composition et la présentation des listes de candidats est prévue par l'article L2324-23 dernier alinéa du code du travail, qui dispose : « La constatation par le juge, après l'élection, du non respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L2314-24—1 entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions. » II appartient au juge d'annuler l'élection des derniers élus du sexe sur représenté en suivant l'inverse de la liste des candidats. Ce n'est pas une annulation générale qui sanctionne le non respect des modalités impératives précitées, mais seulement l'annulation de l'élection du, ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas les prescriptions de l'article L2324—23 du code du travail, qui n'est pas elle même demandée par le SNPEFP CGT, Mme A... et M. B.... Pour ces raisons, il n'y a pas lieu à annulation des élections du Comité Social et Economique du 16 juillet 2018, de la société Akor Alternance. » ; ALORS en premier lieu QUE le juge est tenu de ne pas dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande des exposants tendant à voir annuler les élections, le Tribunal d'instance a notamment retenu qu'il n'était pas contesté que l'affichage relatif à l'organisation des élections avait été effectué dans l'espace de restauration accessible à l'ensemble du personnel ; qu'en statuant ainsi alors que le SNPEFP-CGT ainsi que Madame A... et Monsieur B... faisaient valoir, dans leurs requêtes, que l'affichage en cause avait été réalisé dans un local fermé par un code d'accès ignoré de la majorité du personnel et notamment des formateurs récemment engagés et, qui plus est, fermé à clef en dehors des heures des repas, le Tribunal a méconnu les termes du litige en violation des article 4 et 5 du Code de procédure civile ; ALORS en deuxième lieu QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans sa requête, le SNPEFP-CGT faisait valoir, offre de preuve à l'appui, que l'invitation à négocier le protocole d'accord préélectoral adressée par la société AKOR ALTERNANCE lui était parvenue moins de quinze jours avant la date prévue pour la première réunion de négociation, contrairement à ce que prévoient les dispositions légales applicables et que cette irrégularité était, à elle seule, de nature à invalider le processus électoral ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant de la requête du SNPEFP-CGT, le Tribunal d'instance a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS en troisième lieu QUE le salarié signataire du protocole d'accord préélectoral pour le compte d'une organisation syndicale doit, s'il n'est pas délégué syndical de cette organisation syndicale, disposer d'un mandat spécial de ladite organisation à cet effet ; qu'en écartant en l'espèce le moyen soulevé par Madame A... et Monsieur B... tiré de l'absence de mandat reçu de la CFDT par Monsieur S... pour négocier et conclure un protocole d'accord préélectoral au sein de la société AKOR ALTERNANCE au motif inopérant que ce salarié avait été élu délégué du personnel CFDT au sein de l'entreprise, le Tribunal d'instance a violé les dispositions de l'article L. 2314-6 du Code du travail ; ALORS en quatrième lieu QUE le salarié signataire du protocole d'accord préélectoral pour le compte d'une organisation syndicale doit, s'il n'est pas délégué syndical de cette organisation syndicale, disposer d'un mandat spécial de ladite organisation à cet effet ; qu'en écartant en l'espèce le moyen soulevé par Madame A... et Monsieur B... tiré de l'absence de mandat reçu de la CFDT par Monsieur S... pour négocier et conclure un protocole d'accord préélectoral au sein de la société AKOR ALTERNANCE au motif que les exposants ne faisaient pas la preuve de ce qu'ils alléguaient, le Tribunal d'instance a inversé la charge de la preuve en violation des dispositions de l'article 1353 du Code civil ; ALORS en cinquième lieu QUE ne permet pas de garantir la sincérité du scrutin le protocole d'accord préélectoral qui prévoit que les enveloppes de retour des votes par correspondance seront conservées par le gérant jusqu'à la date du vote puis transmises par ce dernier au président du bureau de vote ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir que le fait que les bulletins de vote des électeurs votant pas correspondance soit stocké dans le bureau du gérant en vertu du protocole d'accord préélectoral ne permettait pas de vérifier le nombre d'envois, ni la confidentialité de ces envois ni une éventuelle manipulation des bulletins ; que pour écarter ce moyen, le Tribunal a retenu que le protocole d'accord préélectoral comprenait des dispositions destinées à garantir la confidentialité des votes et qu'il n'y avait aucune preuve de violation de la confidentialité des votes ; qu'en statuant ainsi quand la seule circonstance que le gérant de l'entreprise conserve, sans aucune contrôle, les enveloppes de vote par correspondance jusqu'au jour du scrutin était de nature à affecter la sincérité des opérations électorales, le Tribunal a violé les dispositions de l'article L. 2314-28 du Code du travail ; ALORS en sixième lieu QUE la demande du SNPEFP-CGT et de Madame A... et Monsieur B... tendant à obtenir l'annulation des élections des représentants du personnel d'AKOR ALTERNANCE incluait implicitement mais nécessairement une demande du ou des élus dont le positionnement sur la liste des candidats ne respectait pas les prescriptions de l'article L. 2314-30 du Code du travail ; qu'en l'espèce, en déboutant les exposant de leur demande d'annulation des élections, après avoir relevé que ce n'était pas une annulation générale qui sanctionnait le non-respect des dispositions relatives à la parité entre femmes et hommes sur les listes de candidats, mais seulement l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste des candidats ne respectait pas ces prescriptions, ce qui n'était pas demandé par les exposants en l'espèce, le Tribunal a violé les dispositions des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ensemble celles des articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du Code du travail.

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