Texte intégral
COUR DE CASSATION Paris, le 12 novembre 2024
Le premier président ___
N/réf à rappeler : Ord n° 31877
Pourvoi N° : G 24-20.113
Demanderesses : 1- la SAS NGI Consulting
2- la SAS LER Consulting
3- la SAS IR Consulting
4- la SAS BATICAD Consulting
5- la SAS LTD International
Représentées par : SCP A Bouzidi et Ph. Bouhanna
Défendeurs : 1- Monsieur [R] [Z]
2- la SAS ASAPTT
3- Monsieur [C] [V]
4- Monsieur [X] [J]
Représentés par : SAS Hannotin
ORDONNANCE
La déléguée du premier président de la Cour de cassation,
Vu le pourvoi n° G 24-20.113 formé le 20 septembre 2024 , puis le pourvoi rectificatif formé le 11 octobre 2024 par les sociétés SAS NGI Consulting, SAS LER Consulting, SAS IR Consulting, SAS BATICAD Consulting et SAS LTD International contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, arrêt pôle 1 - chambre 2, en date du 19 septembre 2024 (RG.: 24/00704) ;
Vu la constitution initale en demande du 20 septembre 2024 et celle du 11 octobre 2024 de la SCP A. Bouzidi et Ph. Bouhanna, avocat aux Conseils pour les sociétés SAS NGI Consulting, SAS LER Consulting, SAS IR Consulting, SAS BATICAD Consulting et SAS LTD International
Vu la constitution en défense du 28 octobre 2024 de la SAS Hannotin, avocat aux conseils pour Monsieur [R] [Z], la SAS ASAPTT, Monsieur [C] [V] et Monsieur [X] [J] ;
Vu le mémoire ampliatif déposé le 31 octobre 2024 par la SCP A. Bouzidi et Ph.Bouhanna ;
Vu la requête présentée le 31 octobre 2024 par la SAS NGI Consulting, la SAS LER Consulting, la SAS IR Consulting, la SAS BATICAD Consulting et la SAS LTD International et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
Vu les observations présentées par la SAS Hannotin, avocats aux Conseils pour monsieur [R] [Z], la société SAS ASAP TT, monsieur [C] [V] et monsieur [X] [J], le 6 novembre 2024 ;
-2- Ord 31877
Vu l'avis présenté par Monsieur le procureur général le 5 novembre 2024 et reçu au service des procédures de la première présidence le 6 novembre 2024 ;
S'agissant d'un pourvoi portant sur une mesure d'instruction avant tout procès, conditionnant une éventuelle action au fond, il y a lieu d'ordonner la réduction des délais.
EN CONSEQUENCE,
Le délai imparti pour le dépôt de mémoire en défense est réduit à un mois à compter de la notification de la présente ordonance aux parties.
P/ Le premier président
La conseillère référendaire déléguée
Caroline Azar
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