Tribunal Administratif de Bordeaux, 22 octobre 2024. 2400209
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2400209
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Delphine Meaude, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement du 17 janvier 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision en date du 10 janvier 2024, par laquelle le préfet de la Vienne a fixé tout pays dans lequel il est légalement admissible, sans exclure l'Afghanistan, comme pays à destination duquel la décision du même jour portant obligation de quitter sans délai le territoire français doit être exécutée et a renvoyé en formation collégiale les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du 10 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.
Par des pièces, enregistrées le 22 octobre 2024, le préfet de la Vienne informe le tribunal que M. B a été assigné à résidence dans le département de la Vienne par une décision du 25 mars 2024, renouvelée par une décision du 18 septembre 2024 pour une durée de 180 jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ".
3. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du préfet de la Vienne du 10 janvier 2024 portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 25 mars 2024, le préfet de la Vienne l'a assigné à résidence dans le département de la Vienne pour une durée de 180 jours et, par une décision du 18 septembre 2024, il a renouvelé cette assignation pour la même durée. Compte tenu du lieu où le requérant a été assigné à résidence, en cours d'instance, à savoir le département de la Vienne, le tribunal administratif territorialement compétent est celui de Poitiers, en application des dispositions précitées des articles R. 221-3 et R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Poitiers.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Poitiers.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Poitiers, à M. A B et au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 22 octobre 2024.
La présidente de la 5e chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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