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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 22/01389

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01389

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/01389 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYJ6  Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 19 Mars 2021, rg n° COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024 APPELANTE : Madame [O] [K] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 6] Représentant : M. [J] [I] [H] , défenseur syndical ouvrier INTIMÉS : S.A.R.L. GEMIKA [Adresse 1] [Localité 7] Non représentée S.E.L.A.R.L. [F], en la personne de Me [F] mandataire liquidateur de la SARL Gemika [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] Non représentée AGS - DELEGATION REGIONALE - UNEDIC CENTRE OUEST DEPARTEMENT DE LA REUNION [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] Non représentée Clôture : 4 décembre 2023 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024. A cette date, le prononcé a été prorogé au 28 novembre 2024. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Corinne JACQUEMIN Conseiller : Agathe ALIAMUS Conseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN ARRÊT : mis à disposition des parties le 28 NOVEMBRE 2024 * * * LA COUR : EXPOSE DU LITIGE Madame [O] [K] a été embauchée par la société Gemika en qualité de serveuse dans le cadre d'un contrat unique d'insertion (CUI) à durée indéterminée prenant effet le 07 septembre 2017 pour 35 heures hebdomadaires et un salaire mensuel brut de 1.480,30 euros. Le 23 janvier 2018, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable de licenciement fixé au 1er février suivant. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 05 février 2018. Considérant que ce licenciement est abusif et désirant obtenir des dommages et intérêts de ce chef ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Denis de la Réunion qui, par jugement du 19 mars 2021, a dit son licenciement pour faute grave parfaitement justifié et a : - déclaré Mme [O] [K] irrecevable en ses demandes, - débouté Mme [O] [K] de toutes ses demandes, - débouté la société Gemika de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [O] [K] aux entiers dépens. La liquidation judiciaire de la société Gemika a été prononcée par jugement rendu le 23 mars 2022 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion désignant la Selarl [F] prise en la personne de Me [N] [F] en qualité de liquidateur judiciaire. À la suite d'une notification intervenue en mains propres le 26 août 2022, appel a été interjeté par Mme [K] le 26 septembre suivant. Vu les conclusions réceptionnées au greffe le 18 novembre 2022 aux termes desquelles l'appelante demande à la cour de : - infirmer la décision du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions, Statuer à nouveau, - confirmer la décision du conseil de l'Europe en ce qu'il a considéré que le plafonnement prud'homal en cas de licenciement injustifié constitue une violation de la charte sociale européenne, - dire que Mme [O] [K] a droit à une indemnité en fonction de son préjudice moral et financier découlant de la rupture abusive de son contrat de travail, - constater (que) les créances de Mme [O] [K] à l'encontre de l'entreprise Sarl Gemika s'élève à : - dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 10.000 euros - indemnité compensatrice de préavis : 1.425,69 euros - indemnité de congés payés sur préavis : 142,56 euros - article 700 du code de procédure civile : 1.500 euros, - ordonner l'inscription de l'état de ces sommes sur l'état de créance de la Sarl Gemika, - dire et juger que l'AGS en fera l'avance dans la limite de sa garantie, - condamner la partie adverse aux entiers dépens. La signification de la déclaration d'appel, des conclusions et des pièces a été faite à : la Selarl [F] en qualité de liquidateur judiciaire, le 22 novembre 2022, par signification à personne habilitée, l'AGS, le 22 novembre 2022, par signification à personne habilitée, la Sarl Gemika, le 25 novembre 2022, par application de l'article 659 du code de procédure civile. Aucune des appelées en cause n'a constitué avocat ou défenseur syndical de sorte qu'il sera statué par défaut en application de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 04 décembre 2023 avec renvoi de l'affaire pour plaider à l'audience du 10 juin 2024 à l'issue de laquelle la partie représentée a été avisée de la date de délibéré par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024 puis informée de sa prorogation au 28 novembre suivant. Pour plus ample exposé des moyens de l'appelante, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous. SUR CE, Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution de l'intimé, la cour ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés. La cour est ainsi tenue de statuer au regard, d'une part, des moyens développés par l'appelante et d'autre part, de ceux par lesquels le premier juge s'est déterminé, dont elle doit examiner la pertinence. Sur le licenciement L'article L.1232-1 du code du travail rappelle que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Celle-ci s'entend d'une cause objective, reposant sur des griefs suffisamment précis, vérifiables et établis, qui constituent la véritable raison du licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis. La charge de la preuve d'une faute repose exclusivement sur l'employeur qui l'invoque. Selon les dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige sur le licenciement, le juge auquel il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Il doit, notamment, apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés. Si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave du 05 février 2018 (pièce n° 5 / appelante), qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants : ' Durant notre entretien du 19 janvier 2018, je vous avais demandé qui avait préparé et signé en date du 7 septembre 2017 votre contrat de travail avec comme intitulé de poste «assistante de gestion ». En effet, le matin même, j'ai appris l'existence de ce nouveau contrat de travail, censé venir en substitution de votre précédent contrat de serveuse, signé par mes soins également en date du 7 septembre 2017. Vous avez nié avoir rédigé ce document et vous m'avez dit que c'était mon épouse qui l'avait signé. Je vous ai fait remarquer que mon épouse salariée au sein de mon entreprise, n'avait pas de délégation pour signer un tel document. De plus ce document a été transmis par vos soins directement à notre cabinet d'expertise comptable sans aucune validation de ma part. Votre intention était manifestement de camoufler vos agissements. Je vous rappelle par ailleurs que j'ai demandé justement au cabinet d'expertise comptable, lors de la réunion qui s'est tenue le 11 janvier 2018 en votre présence, de prévoir un avenant à votre contrat de travail pour le changement de poste à compter du 1er janvier 2018. Vous n'avez pas attendu l'avenant et vous avez voulu directement procéder à votre guise, en faisant signer ou en falsifiant la signature de mon épouse sur ce nouveau contrat (copier coller de signature à partir d'un autre document). En outre, vous n'avez pas été en mesure de nous présenter l'original de ce nouveau contrat pour vérification. La qualité de votre travail et vos erreurs pénalisent l'entreprise. En effet les fiches de stock ne sont pas bien remplies et sont inexploitables. Les pièces comptables ne sont pas saisies malgré ma négociation avec le cabinet pour mettre à notre disposition une connexion informatique pour cette opération. Face à votre comportement et à votre manque de respect envers nous, nous n'avons plus confiance en vous. Nous considérons que ces faits constituent une cause grave de licenciement rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise. Votre licenciement est donc immédiat sans préavis ni indemnité de rupture.' Pour contester ce licenciement, l'appelante soutient que le contrat de travail mentionnant les fonctions d'assistante de gestion a été rédigé par le cabinet comptable et signé par l'épouse de l'employeur dont elle ne pouvait savoir qu'elle n'était pas habilitée pour le faire. Elle fait valoir que la signature du contrat par celle-ci n'est qu'un prétexte pour la licencier et que le changement de fonctions était convenu depuis l'embauche. Elle ajoute que le second grief a pour seul but de donner un semblant de crédit au licenciement. Aux termes du jugement entrepris, le conseil qui a ordonné une réouverture des débats pour obtenir les contrats originaux des deux parties, le solde de tout compte, les bulletins de paie, l'attestation Pôle emploi et deux exemplaires de la signature du gérant, expose que : - Mme [K] a indiqué que la signature du second contrat était celle de l'épouse de Monsieur [E], gérant, et a contesté le témoignage de l'épouse. - Monsieur [E] a déclaré qu'il était effectivement prévu d'établir un avenant au contrat de travail mais que la salariée a pris les devants et a établi à son insu le contrat litigieux dont il contestait l'authenticité et la signature. Pour retenir in fine 'aux vues des échanges orale et des prétentions versés aux débats' que le second contrat était falsifié et le licenciement pour faute grave justifié, le conseil constate que: - seule Mme [K] dispose de l'original du second contrat et que les signatures sont différentes d'un contrat à l'autre, - Monsieur [E] explique que son épouse n'a pas de délégation de pouvoir et n'est pas habilitée à signer les documents administratifs, - celui-ci conteste l'authenticité de la signature de son épouse et fournit un exemplaire 'des signatures comme le conseil l'avait ordonné lors de la réouverture des débats'. Ceci exposé, Deux contrats de travail sont produits aux débats par l'appelante : - en pièce n° 1 en qualité de serveuse dans le cadre d'un contrat CUI, lu et approuvé le 07 septembre 2017 et signé les deux parties, - en pièce n° 3 en qualité d'assistante de gestion dans le cadre d'un CUI, lu et approuvé le 07 septembre 2017, signé par la salariée et, selon les explications de celle-ci, par l'épouse du gérant, étant relevé qu'en dehors de l'intitulé du poste, le reste des dispositions contractuelles est identique notamment quant à la prise d'effet au 07 septembre 2017 et à la rémunération. Il est constant que le contrat visant le poste de secrétaire - assistante de gestion a été établi en second lieu en dépit de sa date d'effet au 07 septembre 2017 et qu'il est conforme à ce qui avait été convenu par les parties comme l'a admis l'employeur en première instance. Dans ce contexte, ce qui est reproché à l'appelante est d'avoir anticipé ce changement de contrat, étant d'emblée relevé qu'aucun élément n'est repris dans le jugement concernant la date et les conditions dans lesquelles l'employeur aurait eu connaissance du contrat litigieux, les débats de première instance ayant porté exclusivement sur la validité dudit contrat au regard de la signature mentionnée comme étant celle de l'employeur. Or l'appelante produit en pièce n° 2 un mail du 25 septembre 2017, soit quinze jours après le début de la relation de travail, envoyé à partir de l'adresse [Courriel 8] ( du nom de l'établissement exploité par la société Gemika) et sous la signature '[O]' à la personne alors en charge de la comptabilité, lui transmettant les éléments nécessaires à l'établissement du contrat de travail d'une salariée, une question sur le montant du salaire d'une autre et 'enfin pour madame [K] [O] pourriez vous changer l'intitulé du poste occupé sur le contrat de travail. En effet elle n'occupe plus le poste de serveuse mais celui d'assistante de gestion.' Ainsi non seulement il est établi que le contrat de travail n'a pas été modifié par Mme [K] elle-même mais par l'assistante comptable qui intervenait à cette époque pour le compte de l'entreprise, le changement dans le libellé des fonctions étant intervenu dès le début de la relation de travail comme le montrent la mention sur tous bulletins de paie y compris le premier établi pour le mois de septembre 2017 ( pièces n° 10 / appelante) et sur l'attestation Pôle emploi (pièce n° 9 / appelante), du poste de secrétaire / assistante de gestion. Au vu de ces pièces, la volonté de dissimulation visée par l'employeur dans la lettre de licenciement n'est pas établie, ce d'autant que le mail qui ne portait pas exclusivement sur le contrat de l'appelante a été envoyé à partir de la messagerie de l'entreprise. Il confirme en outre que, dès le début de la relation de travail, Mme [K], pourtant intialement embauchée en qualité de serveuse, assurait des tâches administratives, ce qui est conforté par l'attestation de Monsieur [P] (pièce n° 6 / appelante) qui indique qu'elle était censée s'occuper de l'administratif, qu'elle disposait à cet égard d'un bureau dans la réserve et gérait le stock mais était également polyvalente. S'agissant de la signature du contrat litigieux, l'employeur conteste qu'elle soit celle de son épouse tout en indiquant dans la lettre de licenciement qu'il s'agirait d'un copier-coller et qu'en tout état de cause, elle n'avait pas qualité pour signer. Si le conseil précise que l'employeur a fourni un exemplaire 'des signatures tel que cela avait été ordonné lors de l'ordonnance de réouverture des débats', la cour constate que dans ce cadre seuls deux exemplaires de la signature de Monsieur [E], gérant, avaient été sollicités alors même qu'il était acquis qu'il n'était pas le signataire du second contrat. De plus, le jugement entrepris ne comporte aucun élément descriptif tiré d'une éventuelle vérification d'écriture effectuée sur la signature de l'épouse de Monsieur [E] venant justifier la falsification retenue par les premiers juges lesquels ne font par ailleurs état d'aucune mesure d'expertise. La falsification apparaît, en conséquence, insuffisamment établie. S'agissant du défaut de qualité de l'épouse du gérant, ce moyen ne saurait être valablement opposée à Mme [K] qui fait valoir qu'à peine arrivée elle ne pouvait remettre en cause le pouvoir apparent de celle-ci et qui a pu légitimement croire, en raison de ce lien conjugal et de ce que l'intéressée était elle-même salariée au sein de l'entreprise, qu'elle disposait du pouvoir de signer le nouveau contrat. Au vu de l'ensemble de ces éléments, les griefs tirés de l'existence d'un second contrat de travail portant sur le poste de secrétaire - assistante de gestion doivent être écartés. Il importe enfin de relever que le conseil n'a pas examiné le grief portant sur la qualité du travail concernant les fiches de stock et la saisie des pièces comptables de sorte que la preuve incombant à l'employeur quant à la réalité et la gravité de ce grief n'est pas rapportée. Il résulte de tout ce qui précède que le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions et le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [K] le 05 février 2018 jugé sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières du licenciement L'appelante fait valoir qu'elle a subi un réel préjudice en raison des difficultés financières qui ont suivi son licenciement alors qu'elle est seule à travailler et a des charges de famille. Demandant à la cour d'écarter le plafonnement des indemnités prud'homales comme étant contraire à la Charte sociale européenne, elle sollicite une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 10.000 euros outre une indemnité compensatrice de préavis à hauteur d'un mois de salaire soit la somme de 1.425,69 euros et les congés payés afférents. Il est désormais jugé de manière constante que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et à défaut de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés par l'article'L.'1235-3 du code du travail, les dispositions de la Charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers et l'invocation de son article 24 ne pouvant pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3. En cas d'ancienneté inférieure à un an, ce qui est le cas en l'espèce Mme [K] qui embauchée le 07 septembre 2017 et licenciée par lettre 05 février 2018, justifie d'une ancienneté de quatre mois et 28 jours et non de sept mois comme elle l'indique dans ses écritures. A l'appui des difficultés financières dont elle se prévaut, l'appelante produit en pièces n° 7 les justificatifs de restauration scolaire de sa fille, un décompte de son dossier à l'étude de Me [X], commissaire de justice, en date du 07 février 2018 faisant apparaître une dette principale de 10.815 euros et deux versements d'acomptes de 85 euros en février et mars 2018, une mise en demeure de la société Orange en date du 15 février 2018 de 20 euros. Il résulte de ces éléments que pour l'essentiel, les difficultés financières de Mme [K] pré-existaient à son licenciement. Celle-ci ne fait valoir en outre aucun retard particulier dans la remise des documents de fin de contrat en ce compris l'attestation Pôle emploi produite en pièce n° 9 établie en date du 06 février 2018. Il convient, en conséquence, en l'absence de préjudice imputable, de la débouter de sa demande d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'article L.1234-1 prévoit que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession. La convention collective cafés, hôtels, restaurants applicable à la relation de travail prévoit en son article 30.2, pour une ancienneté inférieure à six mois, un préavis de 8 jours. Il lui est dû, en conséquence, sur la base d'une rémunération mensuelle brute de 1.495,47 euros (moyenne des trois derniers mois issue des bulletins de paie en pièce n° 10) la somme de 398,80 euros brut outre celle de 39,88 euros brut au titre des congés payés afférents. Sa créance au passif de la société Gemika sera fixée à hauteur de ses sommes. Sur les dépens et les frais irrépétibles et les dépens La Selarl [F], liquidateur judiciaire en la personne de Me [N] [F], qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel, lesquels seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Compte tenu de la liquidation juiciaire de la société Gemika, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la garantie de l'AGS Les créances de la salariée, dont l'origine est antérieure à l'ouverture de la procédure collective de la société Gemika, doivent être garanties par l' AGS en application des dispositions des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail et dans la limite des plafonds visés à l'article D. 3253-5 du code du travail. Il convient de lui déclarer le présent arrêt opposable. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu le 19 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, Statuant à nouveau, Dit que le licenciement de Mme [O] [K] en date du 05 février 2018 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Fixe à la liquidation de la Sarl Gemika les sommes suivantes : - 398,80 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 39,88 euros brut au titre des congés payés afférents. Déboute Mme [O] [K] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Dit le présent arrêt opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA Réunion dans la limite des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail ; Dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant la créance garantie que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement ; Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de Selarl [F], prise en la personne de Me [N] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Gemika. Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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