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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 18 novembre 2022. 2006492

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2006492

Date de décision :

18 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 1914602 du 10 juillet 2020, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à M. C D et a prononcé une astreinte de 150 euros (cent cinquante euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er septembre 2020. Par des observations, enregistrées le 30 novembre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que M. C D s'est vu proposer le 22 septembre 2020 un logement de type T4 situé au 3 rue Fallet à Courbevoie et le bail correspondant a été signé le 21 octobre 2020. Ces observations ont été communiquées à M. C D qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ". 2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 3. Il résulte de l'instruction que M. C D est relogé depuis le 21 octobre 2020 dans un logement de type T4 situé au 3 rue Fallet à Courbevoie. Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance du 10 juillet 2020 à la date du 21 octobre 2020. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par cette ordonnance, pour la période du 1er septembre 2020 au 21 octobre 2020, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant de l'astreinte dû par l'Etat à la somme totale de 150 euros (cent cinquante euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous déduction des versements effectués antérieurement qui restent en toute hypothèse acquis au fonds. O R D O N N E : Article 1er :L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 1914602 du 10 juillet 2020, sous réserve des paiements déjà effectués. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C D, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Cergy, le 18 novembre 2022. Le premier vice-président Signé F. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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