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Cour de cassation, 04 mars 1997. 96-81.724

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-81.724

Date de décision :

4 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GARNIER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Emmanuel, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 1996, qui, pour non-assistance à personne en péril et infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 24 mois d'emprisonnement dont 18 avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-6, 2° alinéa du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Emmanuel X... coupable du délit de non-assistance à personne en péril ; "aux motifs, qu'incontestablement, Jean A... était dans une situation critique dans la nuit du 15 au 16 novembre 1994 faisant craindre de graves conséquences pour lui; que ce péril était actuel et exigeait une mesure immédiate de secours; qu'en effet, la gravité de l'état de Jean A... nécessitait des soins appropriés d'urgence; que Emmanuel Y... ne saurait prétendre qu'il n'avait pas connaissance du péril encouru; que le prévenu est un toxicomane qui n'ignore pas les risques de mort par overdose; que Emmanuel X... a vu Jean A... se faire une injection avec une pompe à Zurich et avoir ensuite un malaise; qu'il n'était pas sans savoir qu'il avait beaucoup bu d'alcool ce qui potentialise les effets de la drogue; que la souffrance de Jean A... était si prononcée que Emmanuel X... et ses camarades se sont interrogés sur le point de savoir s'il n'y avait pas lieu de l'hospitaliser; qu'après avoir chargé Jean A... qui dormait et ronflait à l'arrière de la voiture, ils se sont arrêtés pour se faire une ligne d'un quart de gramme d'héroïne; que le manque total de réaction de Jean A... qui se trouvait dans un état quasi-comateux lors du transport dans la chambre de Durnes, ne l'a pas empêché de le laisser seul avec Henri Z... lequel s'est aussitôt endormi; qu'en l'espèce le devoir d'assistance exigé de la part de Emmanuel X... et de ses camarades était clairement de conduire Jean A... chez un médecin ou dans un hôpital où il aurait pu recevoir des soins même de manière anonyme dans le cadre de la loi de 1970 sur la prise en charge des toxicomanes; qu'on recherche enfin vainement quel risque Emmanuel X... pouvait encourir pour lui ou pour des tiers d'assister Jean A... ; "alors que, le délit d'abstention volontaire de porter secours n'est constitué que dans le cas où la personne, en état de porter secours, a volontairement refusé d'intervenir par les moyens dont elle disposait; qu'en statuant par ces motifs qui, s'ils caractérisent l'erreur grossière des prévenus, qui s'étaient interrogés sur le point de savoir s'il n'y avait pas lieu d'hospitaliser leur camarade, ne constatent pas pour autant leur abstention volontaire de le faire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, le délit de non-assistance à personne en péril dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Garnier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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