Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 1 cab 01 A
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 19/10871 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UOOV
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
06 Mai 2024
Affaire :
M. [M] [T]
C/
Mme [U] [L], en sa qualité de représentante légale de M. [F] [T], M. [F] [T]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Laurent GINTZ - 549
Me Carole NUGUET - 548
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 06 Mai 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 05 Juin 2023,
Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience chambre du conseil du 21 Février 2024, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Christine CARAPITO, greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [T]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8] (TUNISIE), demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/017348 du 16/07/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représenté par Me Laurent GINTZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 549
DEFENDEURS
[F] [T], mineur représenté par sa mère Madame [U] [L], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
Madame [U] [L], en sa qualité de représentante légale de M. [F] [T]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/009130 du 12/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représentée par Me Carole NUGUET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 548
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EXPOSE DU LITIGE
De l’union entre Madame [U] [L] et Monsieur [M] [T] est issue une fille, [S] [T], née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 7] (69).
Madame [U] [L] et Monsieur [M] [T] ont initié une procédure de divorce par consentement mutuel en novembre 2013.
La dissolution de leur union a été prononcée par jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON du 03 avril 2014 ; celui-ci a homologué la convention fixant la résidence de [S] chez sa mère, avec un droit de visite et d’hébergement classique au profit du père.
[F] [T] (anciennement prénommé [E], dont le changement de prénom est intervenu suivant jugement du 10 mai 2017) est né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 7], soit sept mois après le divorce, et a été reconnu par Madame [U] [L] et Monsieur [M] [T] le 17 janvier 2015.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a, par jugement du 15 décembre 2016 :
- Constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les deux enfants,
- Fixé la résidence habituelle de [E] (désormais prénommé [F]) au domicile de la mère (où la résidence habituelle de [S] avait également été fixée par le jugement de divorce) ;
- Fixé le droit de visite et d’hébergement du père sur les deux enfants communs, à défaut de meilleur accord : un week-end sur deux, et pendant la moitié des vacances scolaires,
- Ordonné l’interdiction de sortie du territoire de l’enfant [E] (désormais prénommé [F]) sans l’autorisation des deux parents,
- Fixé à 150 € par mois et par enfant, soit 300 € au total, la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants.
En octobre 2019, Monsieur [T] a ressaisi le Juge aux Affaires Familiales aux fins de suppression de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, demande dont il a été débouté par jugement du 19 juin 2020, qui a également modifié les modalités d’exercice de son droit de visite et d’hébergement.
Parallèlement, par acte d’huissier qu’il a fait délivrer le 14 novembre 2019 à Madame [U] [L], es qualité de représentante légale de son fils mineur [F] [T], Monsieur [M] [T] a saisi le tribunal de grande instance de LYON, devenu tribunal judiciaire, d’une action en contestation de paternité.
Par décision, rendue le 07 juillet 2021, le tribunal judiciaire de LYON a déclaré recevable l’action intentée par Monsieur [T] et a ordonné avant dire droit la réalisation d’une expertise génétique entre le requérant et [F].
Le rapport d’expertise génétique a été déposé le 21 septembre 2022.
Il indique que les analyses des caractères génétiques présents lui permettent de conclure que Monsieur [M] [T] peut être le père de [F], qu’il est quasiment le seul père possible de l’enfant.
Monsieur [M] [T], dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 16 janvier 2023, sollicite de débouter Madame [L] et [F] [T] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, ainsi que de dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a dû engager.
S’opposant à la demande de dommages et intérêts formée par la défenderesse, il souligne que la période de conception d’[F] est intervenue durant l’instance en divorce des parties, qu’elles résidaient séparément, de sorte qu’il est compréhensible qu’il ait pu douter de son lien de filiation avec le mineur, ayant appris après sa reconnaissance que son ex-épouse avait entretenu d’autres relations avec un homme, pendant la période de conception de l’enfant. Il relève à ce titre que Madame [L] ne communique aucun élément démontrant qu’elle n’aurait pas eu d’autre relation durant celle-ci.
Madame [U] [L], tant en son nom propre qu’en sa qualité de représentante légale d’[F] [T], demande au visa de l’article 1240 du code civil, des articles 325 et suivants, 322 et suivants du code de procédure civile, dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 mars 2023 de :
Rejeter toutes conclusions, fins et moyens contraires,Débouter Monsieur [M] [T] de l’ensemble de ses demandes, Déclarer Madame [U] [L], la mère de l’enfant [F] [T], recevable et bien fondée en sa demande d’intervention volontaire dans la procédure de contestation de paternité,
Condamner Monsieur [M] [T] à payer à [F] [T], représenté par sa représentante légale Madame [U] [L], la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner Monsieur [M] [T] à payer à Madame [U] [L], en son nom propre, la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,Constater que [F] [T] et [U] [L] sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale,Dire qu’il serait inéquitable que le Trésor public finance leur défense,En conséquence, vu les articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, Condamner Monsieur [M] [T] au versement d’une somme de 3000€ à titre d’indemnité qualifiée d’honoraires auprès de Maître Carole NUGUET, Conseil d’[F] [T] et [U] [L],Donner acte à Maître NUGUET de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si, dans les douze mois du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, elle parvient à recouvrer auprès de Monsieur [M] [T] la somme allouée,Condamner Monsieur [M] [T] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise biologique. Elle soulève d’abord la recevabilité de son intervention volontaire, celle-ci se rattachant selon elle par un lien suffisant à la demande initiale présentée par son ex-époux.
S’agissant des demandes reconventionnelles de dommages et intérêts, elle rappelle d’abord n’avoir jamais eu aucun doute sur la paternité de Monsieur [T], affirmant n’avoir eu aucune relation avec un autre homme pendant la période de conception d’[F]. Elle souligne que son ex-conjoint a reconnu volontairement leur fils, ce qui démontre qu’il n’avait donc aucun doute sur sa paternité, les deux parents saisissant ensuite conjointement le Juge aux affaires familiales afin de voir fixer les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard de leur enfant.
Elle considère que Monsieur [Z] a agi en contestation de paternité avec légèreté, à deux mois seulement de la prescription ; or, selon elle, [F] a eu le sentiment d’être délaissé, rejeté et abandonné par son père, traité différemment de sa sœur que Monsieur [Z] reçoit ponctuellement contrairement à son fils. Elle rappelle également qu’il a subi une expertise génétique alors que son père l’avait reconnu cinq ans plus tôt.
S’agissant du préjudice qu’elle subit personnellement, elle souligne que son honneur et son honnêteté ont été remis en cause par l’action de son ex-époux, ayant d’ailleurs seule la charge d’[F] dont il se désintéresse. Elle conclut qu’il ne lui appartient pas de rapporter la preuve de ce que sa paternité ne pouvait être contestée, ne pouvant prouver un fait négatif.
Le Ministère public, au terme de son avis daté du 07 avril 2023, requiert que le tribunal déboute Monsieur [M] [T] de l’ensemble de ses demandes, l’expertise génétique réalisée démontrant que ce dernier est le père biologique d’[F] [T].
La clôture de la procédure est intervenue le 1er juin 2023, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 21 février 2024 où elle a été mise en délibéré au 06 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de Madame [U] [L],
DEBOUTE Monsieur [M] [T] de sa demande initiale de contestation de paternité à l’égard d’[F] [T] ainsi que de toutes ses demandes subséquentes,
CONDAMNE Monsieur [M] [T] à verser à Madame [U] [L], es-qualité de représentante légale d’[F] [T], la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi par le mineur,
CONDAMNE Monsieur [M] [T] à verser à Madame [U] [L] la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi,
CONDAMNE Monsieur [M] [T] à supporter l’intégralité des dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE Monsieur [M] [T] à verser à Maître Carole NUGUET, Conseil de Madame [U] [L] en son nom propre et es qualité de représentante légale d’[F] [T], la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour l’avocat de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé et signé par la présidente et par la greffière.
La greffière La présidente
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