Texte intégral
Minute n° : 25/00278
N° RG 23/01874 - N° Portalis DBYF-W-B7H-IYDA
Affaire : [X] [D] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 Mars 2025
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DEMANDERESSE :
Madame [X] [Z]
née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 5]
Admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision en date du 02 mars 2023
ayant pour avocat Me Philippe OTTAVY de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS - 6 #
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [O]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 6]
Admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision en date du 28 septembre 2023
ayant pour avocat Me Yves MOTTO de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS - 58 #
COMPOSITION DE L’AUDIENCE :
Président : G. COUDASSOT-BERDUCOU, Vice-Président
Greffier : E. BIDAN, Greffier
DÉBATS à l’audience du 30 Janvier 2025, avec indication que la décision serait rendue le 27 Mars 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [O] et Madame [X] [Z] se sont mariés le [Date mariage 2] 2006 devant l’officier de l’état civil de [Localité 16] ([Localité 12]-et-[Localité 14]) sans contrat de mariage préalable.
Statuant sur la requête en divorce déposée par Monsieur [U] [O], le juge aux affaires familiales de [Localité 18] a, par ordonnance de non-conciliation du 15 janvier 2019, autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a statué sur les mesures provisoires. Concernant les rapports entre époux, cette décision a notamment :
attribué à Monsieur [O] la jouissance à titre onéreux du logement et du mobilier du ménage situés [Adresse 1] à [Localité 11] ([Localité 12]-et-[Localité 14]),dit que chacun des époux devra assurer pour moitié le règlement provisoire des échéances des prêts immobiliers,réparti entre les époux la jouissance des différents véhicules sous réserve des droits de chacun dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial,dit que Madame [Z] devra assurer le règlement provisoire des échéances du prêt [9].
Par décision du 26 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours a ordonné la suspension de l’exécution des obligations en paiements des contrats de prêts n° 20492656 et n° 20492665 souscrits le 27 novembre 2006 auprès du [10] pour une durée de vingt-quatre mois.
Par jugement du 30 avril 2021, le juge aux affaires familiales de [Localité 18] a prononcé le divorce des époux [O] - [Z] et les a renvoyés à procéder amiablement à la liquidation de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Cette décision a également fixé la date des effets du divorce dans les rapports entre époux quant à leurs biens au 15 janvier 2019.
Selon attestation notariée, Monsieur [O] et Madame [Z] ont vendu le bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 11] le 9 décembre 2022 au prix de 162 000 €.
Par acte d’huissier de justice en date du 27 avril 2023, Madame [X] [Z] a fait assigner Monsieur [U] [O] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de condamnation de ce dernier à lui payer diverses sommes au titre de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
L’affaire a été orientée vers le juge aux affaires familiales.
Monsieur [O] a constitué avocat le 26 mai 2023 et l’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état. Ce magistrat, par ordonnance du 30 mai 2024 a avisé les parties de la clôture de l’instruction au 16 janvier 2025 et a fixé l’examen de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 30 janvier 2025.
Dans ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 6 mars 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame [Z] demande au juge aux affaires familiales de :
condamner Monsieur [O] à régler à l’indivision post-communautaire la somme de 37 600 € au titre de l’indemnité d’occupation, soit la somme de 18 800 € à elle-même,condamner Monsieur [O] au règlement de la somme de 436,44 € au titre de la taxe foncière due à l’indivision post-communautaire, soit la somme de 218,22 € à elle-même,condamner Monsieur [O] au règlement de la somme de 7 514 € au titre de la créance indemnitaire du remboursement du crédit [9], soit la somme de 3 757 € à elle-même,juger qu’en tenant compte des créances qui lui sont dues par Monsieur [O], le partage de la somme de 64 000 € restant sur le prix de vente de l’immeuble se réalisera à hauteur de 54 775,22 € pour elle-même et de 9 224,78 € pour Monsieur [O],juger que sur présentation de la décision définitive à intervenir, maître [G], notaire à [Localité 13] sera autorisé à remettre à chacune des parties le montant ainsi défini de ses droits,condamner Monsieur [O] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en défense communiquées au greffe par voie électronique le 5 octobre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [O] demande au juge aux affaires familiales de :
fixer l’indemnité d’occupation qu’il doit à l’indivision à la somme de 37 600 €, soit 18 800 € à revenir à Madame [Z],fixer le montant que lui doit Madame [Z] au titre des taxes foncières à la somme de 207,53 €,fixer le montant que lui doit Madame [Z] au titre de la régularisation des échéances de crédit immobilier en retard à la somme de 1 670 €,fixer le montant que lui doit Madame [Z] au titre du règlement de l’assurance des prêts immobiliers à la somme de 2 880 €,fixer le montant que lui doit Madame [Z] au titre du véhicule Ford Fiesta à la somme de 533,51 €,fixer le montant que lui doit Madame [Z] au titre des dépenses concernant le bien immobilier à la somme de 10 497,54 €,débouter Madame [Z] de ses demandes contraires,dire que chaque partie gardera à sa charge ses propres frais et dépens.
Après les débats, les parties ont été avisées que la décision serait mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Juge que Monsieur [U] [O] est redevable à l’indivision d’une somme de 37 600 € au titre de sa jouissance privative de l’immeuble dépendant de l’indivision post-communautaire ;
Fixe la créance de Madame [X] [Z] sur l’indivision post-communautaire à la somme de 436,44 € au titre du règlement partiel de la taxe foncière de l’année 2020 ;
Fixe la créance de Madame [X] [Z] sur l’indivision post-communautaire à la somme de 272 € au titre du règlement partiel de la taxe foncière de l’année 2021 ;
Fixe la créance de Madame [X] [Z] sur l’indivision post-communautaire à la somme de 7 514 € au titre du remboursement des échéances du prêt [9] ;
Déboute Monsieur [U] [O] de ses demandes de créances au titre du règlement de la taxe foncière de l’année 2018 ;
Fixe la créance de Monsieur [U] [O] sur l’indivision post-communautaire à la somme de 442 € au titre du règlement de la taxe foncière de l’année 2019 ;
Fixe la créance de Monsieur [U] [O] sur l’indivision post-communautaire à la somme de 40,56 € au titre du règlement partiel de la taxe foncière de l’année 2020 ;
Fixe la créance de Monsieur [U] [O] sur l’indivision post-communautaire à la somme de 227 € au titre du règlement partiel de la taxe foncière de l’année 2021 ;
Fixe la créance de Monsieur [U] [O] sur l’indivision post-communautaire à la somme de 2 727,20 € au titre du remboursement des emprunts immobiliers ;
Fixe la créance de Monsieur [U] [O] sur l’indivision post-communautaire à la somme de 3 398,84 € au titre du règlement des cotisations d’assurance relatives aux emprunts immobiliers ;
Déboute Monsieur [U] [O] de ses demandes au titre des dépenses prétendument engagées pour le véhicule Ford Fiesta avant la dissolution de la communauté ;
Déboute Monsieur [U] [O] de ses demandes au titre des dépenses prétendument engagées pour le bien immobilier avant la dissolution de la communauté ;
Déboute Monsieur [U] [O] de ses demandes au titre des dépenses d’entretien engagés sur le bien immobilier postérieurement à la dissolution de la communauté ;
Constate que l’actif indivis s’élève à 64 000 € correspondant au reliquat du prix de vente de l’immeuble dépendant de l’indivision post-communautaire après remboursement des dettes ;
Juge que les droits de Madame [X] [Z] dans l’indivision post-communautaire s’élèvent à la somme de 51 493,42 € (CINQUANTE-UN MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-TREIZE EUROS QUARANTE-DEUX CENTIMES) ;
Juge que les droits de Monsieur [U] [O] dans l’indivision post-communautaire s’élèvent à la somme de 12 506,58 € (DOUZE MILLE CINQ CENT SIX EUROS CINQUANTE-HUIT CENTIMES) ;
Dit que les intérêts produits par la somme détenue par l’étude notariale [8], titulaire d’un office notarial à [Localité 13], seront partagés entre les parties dans les mêmes proportions que les sommes leur revenant ;
Dit que les frais éventuels du partage seront partagés entre les parties dans les mêmes proportions que les sommes leur revenant ;
Ordonne le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux existants entre Madame [X] [Z] et Monsieur [U] [O] conformément au présent jugement ;
Autorise chacun des parties à se faire remettre par l’étude notariale [7] [17], titulaire d’un office notarial à [Localité 13], sur présentation de la présente décision définitive, le montant des sommes leur revenant aux termes du présent jugement ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion des sommes leur revenant.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
La Greffière, Le Juge aux affaires familiales
E. BIDAN G. COUDASSOT-BERDUCOU
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