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Cour de cassation, 12 mars 2002. 97-20.519

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-20.519

Date de décision :

12 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline A..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre civile, section B), au profit de M. X... Castagne, demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 31, alinéa 8, de la loi du 23 décembre 1986 ; Attendu que, sauf convention expresse contraire, le contrat de location conclu en application de l'article 31 de la loi du 23 décembre 1986 ne prend effet qu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de proposition de contrat faite par le bailleur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er octobre 1997), que Mme Y..., propriétaire d'un appartement donné en location à M. Z..., a fait signifier à celui-ci le 21 avril 1995 une proposition de nouveau bail en application des articles 28 et suivants de la loi du 23 décembre 1986 ; Attendu que pour fixer la prise d'effet du nouveau contrat, l'arrêt retient que le point de départ de celui-ci sera la date de "signification de la présente décision" ; Qu'en statuant ainsi, alors que la proposition de nouveau bail avait été signifiée à M. Z... le 21 avril 1995, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 31 de la loi du 23 décembre 1986, ensemble le décret n° 90-781 du 31 août 1990 ; Attendu que pour fixer le montant du loyer mensuel du nouveau bail, l'arrêt retient qu'à la proposition de la bailleresse sont jointes les références pour le calcul de celui-ci et que la cour d'appel possède des éléments d'appréciation suffisants pour l'estimer à 4 500 francs ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les loyers servant de références concernaient des logements comparables et si la bailleresse en avait fourni un nombre minimal comportant au moins pour deux tiers, des références de locations pour lesquelles il n'y avait pas eu de changement de locataires depuis trois ans, ni s'expliquer sur les éléments de comparaison contenus dans les références, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le point de départ du nouveau bail sera la date de la signification de la décision et que le montant du loyer sera de 4 500 francs par mois, l'arrêt rendu le 1er octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Z... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.

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