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Cour de cassation, 27 novembre 1989. 89-80.884

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-80.884

Date de décision :

27 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... William, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 19 janvier 1989 qui a confirmé une ordonnance du juge d'instruction ayant, sur sa plainte contre le procureur général près la cour d'appel de PARIS pour "abus de pouvoir, empiètement et forfaiture", déclaré qu'il n'y avait lieu à informer ; Vu le mémoire personnel signé par le demandeur ; Sur la recevabilité du mémoire ; d Attendu que ce mémoire établi par le demandeur non condamné pénalement dans la présente procédure n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué dans les dix jours du pourvoi, mais a été transmis directement après expiration dudit délai, à la Cour de Cassation ; Que dès lors, ne répondant pas aux prescriptions des articles 584 et 583 du Code de procédure pénale, il ne saurait saisir la Cour de Cassation des moyens qui pourraient y être contenus ; Que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Alphand conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1989-11-27 | Jurisprudence Berlioz