Tribunal Administratif de Lyon, 24 octobre 2024. 2410353
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2410353
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. A B, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 septembre 2024 par laquelle le directeur du centre de détention de Bourg-en-Bresse a suspendu pour une durée de quatre mois le permis de visite de sa compagne Mme C ;
3°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Bourg-en-Bresse de rétablir le permis de visite de sa compagne dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il existe une situation d'urgence dès lors que la décision en litige l'empêche de voir sa compagne pendant quatre mois et le prive de son droit à une vie privée et familiale normale, et que, n'ayant aucun autre visiteur, elle le place dans une situation de détresse psychologique et affective considérable ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que :
* elle ne mentionne ni le prénom ni le nom du signataire ;
* elle est entachée d'incompétence ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que sa compagne n'a pas été destinataire d'un courrier l'invitant à présenter ses observations et qu'il n'a pour sa part pas été entendu par le chef d'établissement ;
* la matérialité des faits reprochés n'est pas établie ;
* la décision est entachée d'une erreur d'appréciation et est manifestement disproportionnée.
Vu :
- la requête enregistrée le 16 octobre 2024 sous le n° 2401352 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue avant l'intervention du jugement de la requête au fond. L'urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en prenant en considération l'intérêt général qu'il peut y avoir à maintenir le caractère exécutoire de cette décision.
4. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés, M. B fait valoir que la décision porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale et que l'absence de toute visite durant une période aussi longue le place dans une situation de détresse psychologique et affective considérable. Toutefois et d'une part, le requérant ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations alors que la décision en litige est prononcée pour une durée limitée à quatre mois et n'a pas pour objet ni pour effet de l'empêcher de maintenir des liens avec sa compagne Mme C, notamment par des appels téléphoniques et une correspondance. D'autre part, l'intérêt public s'attache au maintien de l'ordre au sein de l'établissement pénitentiaire et à la nécessité d'y faire respecter l'interdiction d'y introduire des objets prohibés par le règlement intérieur. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, M. B ne justifie pas d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la seconde condition prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision en litige doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 24 octobre 2024.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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