Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 6 JUIN 2023
(n° / 2023, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00696 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG46F
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 20 Septembre 2022 -Cour d'Appel de Paris - RG n° 20/05173
PARTIE DEMANDERESSE
S.A.S. SEVENS HDG, anciennement dénommée VOLPAG, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 838 500 833,
Dont le siège social est situé [Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Me Eric BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0574,
PARTIES DÉFENDERESSES
Monsieur [M] [Z]
Né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 10] (ITALIE)
De nationalité italienne
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [R] [D] épouse [Z]
Née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 9]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 8]
Monsieur [O] [Z]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 8]
Représentés et assistés de Me Catherine COMME de l'AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE COMME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, substituée par Me Anne HERBRETEAU, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 143,
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, chargée du rapport, et de Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
Par requête enregistrée le 12 janvier 2023, la SAS Sevens HDG, anciennement dénommée Volpag a saisi la cour d'une demande de rectification des erreurs matérielles entachant le dispositif de l'arrêt rendu le 20 septembre 2022 (RG 20-05173) arguant qu'il y a lieu:
- à la fin du premier paragraphe commençant par "Confirme" de supprimer "et en ce qu'il a condamné la société Volpag aux dépens et à payer aux consorts [Z] une indemnité de 25.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile"de sorte que le dispositif indique " confirme le jugement en ce qu'il a reçu la société Volpag, devenue la société Sevens HDG, en sa procédure, en ce qu'il a débouté la société Volpag de sa demande d'annulation de la cession et de remboursement du prix de cession, de sa demande subsidiaire d'expertise, en ce qu'il a débouté les consorts [Z] de leur demande de dommages et intérêts" ,
- à la fin du second paragraphe commençant par "Infirme", ajouter les mots " et en ce qu'il a condamné la société Volpag aux dépens et à payer aux consorts [Z] une indemnité de 25.000 euros en application de l'article700 du code de procédure civile" de telle sorte que le dispositif soit désormais libellé comme suit " Infirme le jugement en ce qu'il a débouté la société Volpag devenue la société Sevens HDG de sa demande au titre de la garantie d'actif et de passif et en ce qu'il a condamné la société Volpag aux dépens et à payer aux consorts [Z] une indemnité de 25.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile."
La société requérante fait valoir qu'au regard de la motivation de l'arrêt concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, le dispositif de l'arrêt n'aurait pas dû confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Volpag aux dépens et à payer une indemnité de 25.000 euros aux consorts [Z], mais au contraire l'infirmer de ces chefs.
A l'audience du 21 mars 2023 à laquelle la requête a été examinée, les parties préalablement convoquées, la société Sevens HDG a maintenu les termes de sa requête en rectification.
Les consorts [Z], représentés par leur conseil, ont sollicité le rejet de la demande de rectification, arguant que tant le tribunal que la cour d'appel ayant débouté la société Sevens HDG de sa demande principale en annulation de la cession et en remboursement du prix de cession, le maintien par la cour de la condamnation à une indemnité procédurale de 25.000 euros prononcée par le tribunal fait sens.
Vu l'article 462 du code de procédure civile.
SUR CE
La demande de rectification concerne la décision prise par l'arrêt du 20 septembre 2022 relativement à l'indemnité procédurale de 25.000 euros et aux dépens que le jugement du 25 février 2020 a condamné la société Volpag à payer aux consorts [Z].
Dans son dispositif l'arrêt du 20 septembre 2022, a:
-confirmé le jugement en ce qu'il a reçu la société Volpag, devenue la société Sevens HDG, en sa procédure, en ce qu'il a débouté la société Volpag de sa demande d'annulation de la cession et de remboursement du prix de cession, de sa demande subsidiaire d'expertise, en ce qu'il a débouté les consorts [Z] de leur demande de dommages et intérêts et en ce qu'il a condamné la société Volpag aux dépens et à payer aux consorts [Z] une indemnité de 25.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a infirmé en ce qu'il a débouté la société Volpag, devenue Sevens HDG de sa demande au titre de la garantie d'actif et de passif,
- statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, condamné solidairement les consorts [Z] à payer à la société Sevens HDG la somme de 276.780 euros au titre de la garantie d'actif et de passif outre intérêts, débouté la société Sevens HDG de ses plus amples demandes au titre de la garantie d'actif et de passif, des intérêts de retard et des dommages et intérêts.
- condamné in solidum les consorts [Z] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Sevens HDG une indemnité procédurale de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté les consorts [Z] de leur demande sur ce même fondement.
La condamnation des consorts [Z] aux dépens de première instance et d'appel induit une infirmation du jugement sur les dépens, bien que celle-ci ne soit pas expressément mentionnée, dès lors que le tribunal avait condamné la société Volpag aux entiers dépens.
Il en résulte une contradiction avec la confirmation au début du dispositif de la condamnation de la société Volpag aux dépens de première instance. Dans sa motivation relative aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt indique clairement que les consorts [Z] "qui seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel ne peuvent prétendre au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile" et ajoute qu'ils seront condamnés in solidum "à verser une indemnité procédurale globale de 10.000 euros à la société Volpag".
C'est donc à la suite manifestement d'une erreur matérielle que le dispositif de l'arrêt mentionne la confirmation de la condamnation de la société Volpag aux dépens, alors qu'il ressort du dernier paragraphe du dispositif, éclairé par des motifs dépourvus d'équivoque , que la cour a entendu faire supporter les dépens de première instance et d'appel aux consorts [Z]. Cette erreur matérielle sur la confirmation des dépens s'est étendue dans le dispositif de l'arrêt à la confirmation de la condamnation de la société Volpag au paiement de l'indemnité procédurale allouée par les premiers juges, laquelle est liée au sort des dépens. L'erreur matérielle de ce chef ressort en effet de la motivation de l'arrêt ci-dessus rappelée, la cour ayant jugé que les consorts [Z] condamnés aux dépens de première instance et d'appel ne pouvaient prétendre au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les a en revanche condamnés in solidum au paiement d'une indemnité procédurale globale, qui ne peut être comprise que comme une indemnité allouée à la société Volpag pour l'ensemble des frais irrépétibles exposés, c'est à dire en première instance et en appel
C'est donc à la suite d'une erreur purement matérielle que l'arrêt dans son dispositif a confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la société Volpag aux dépens et au paiement d'une indemnité procédurale de 25.000 euros et à la suite d'une omission matérielle que la cour n'a pas infirmé dans son dispositif les dispositions du jugement condamnant la société Volpag aux dépens de première instance et au paiement d'une indemnité procédurale de 25.000 euros.
Il sera en conséquence fait droit à la rectification sollicitée.
PAR CES MOTIFS,
Dit que le dispositif de l'arrêt du 20 septembre 2022 ( RG 20-05173) sera rectifié comme suit:
- à la fin du 1er paragraphe commençant par "Confirme", supprimer le membre de phrase suivant " et en ce qu'il a condamné la société Volpag aux dépens et à payer aux consorts [Z] une indemnité de 25.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ",
- à la fin du second paragraphe commençant par "Infirme", ajouter :" et en ce qu'il a condamné la société Volpag aux dépens et à payer aux consorts [Z] une indemnité de 25.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ",
Dit que ces rectifications seront portées en marge de la minute de l'arrêt du
20 septembre 2022 (RG 20-05173) et des expéditions qui seront délivrées,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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