Cour de cassation, 05 décembre 2019. 18-21.914
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.914
Date de décision :
5 décembre 2019
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CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10859 F
Pourvoi n° S 18-21.914
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société P... I..., société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Joandel service, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à Mme H... W...,
4°/ à M. F... W...,
5°/ à Mme D... Bejaoui, épouse W...,
6°/ à M. U... W...,
7°/ à Mme A... W...,
8°/ à M. N... W...,
9°/ à M. S... M...,
10°/ à Mme Y... M...,
11°/ à Mme X... C...,
tous onze domiciliés [...] ,
12°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , dont le siège est [...] , 69003 Lyon, représenté par son syndic, la société P... I..., [...] ,
13°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [...] , 69100 Villeurbanne,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kermina, Mme Maunand, conseillers, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société P... I..., de Me Le Prado, avocat de la société Joandel service, de la société MAAF assurances, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mmes H... et A... W..., D... et X... C... et Y... M... et de MM. F..., U... et N... W... et S... M... ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société P... I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Joandel service, MAAF assurances la somme globale de 2 000 euros et à Mmes H... et A... W..., D... et X... C... et Y... M... et MM. F..., U... et N... W... et S... M... la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société P... I....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société P... I..., avec le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...] et la société Joandel service, responsable de l'accident survenu le 25 juillet 2008, d'avoir condamné la société P... I..., avec le syndicat des copropriétaires, à payer à Mme H... W... une provision de 40.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, d'avoir dit que dans les rapports entre la société P... I..., le syndicat des copropriétaires et la société Joandel Service, les parts de responsabilité imputables à chacun d'entre eux étaient d'égale importance et que leurs contributions respectives à l'indemnisation des demandeurs devaient être d'un tiers chacun, d'avoir condamné la société P... I..., in solidum avec le syndicat des copropriétaires, à payer à la Maaf, assureur de la société Joandel Service, la somme de 53.333 euros au titre de leur contribution au paiement de la provision versée à la victime en exécution du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon le 21 novembre 2012, et d'avoir déclaré l'arrêt rendu et celui à intervenir après expertise communs et opposables à la CPAM du Rhône ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'autorité de la chose jugée au pénal ne fait pas obstacle à ce que la juridiction civile retienne l'existence d'une faute civile ; que par courrier en date du 22 août 2016, la régie P... I... reconnaît que le lanterneau n'a fait l'objet d'aucune entretien depuis la construction de l'immeuble eu 1972, et ce malgré son ancienneté et les recommandations nouvelles datant de 2007 de la CNAM concernant leur résistance (1.200 joules soit un poids de 80 kilogrammes tombant de un mètre cinquante) ; que la société P... I... a commis une faute en qualité de professionnel de la gestion immobilière ayant connaissance de l'ancienneté du lanterneau ce dont elle n'a pas informé la société Joandel Service et en ne se préoccupant pas de son état ; que dès lors la décision déférée est confirmée en ce qu'elle a fait droit à l'appel en garantie à l'encontre de la société P... I... ; que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que, après avoir partiellement fait droit aux deux appels en garantie, dans les rapports entre le syndicat des copropriétaires, la société P... I... et la société Joandel Service, la part de responsabilité de chacun est d'égale importance, et que leur contribution respective à l'indemnisation des préjudices sera d'un tiers chacun ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, s'agissant du deuxième appel en garantie, dirigé à l'encontre de la société P... I..., il sera constaté que celle-ci avait connaissance de la grande ancienneté du lanterneau ainsi qu'elle l'a indiqué dans le courrier reçu par la DTTE le 25 août 2008, et considéré qu'en sa qualité de professionnel de la gestion immobilière, nécessairement au fait de l'obsolescence des capacités de résistance des lanterneaux dans le temps, elle a commis une faute ayant contribué ) la réalisation des préjudices subis par les demandeurs en n'informant pas la société Joandel Service de la fragilité vraisemblable de celui-ci lors de la visite préalable des lieux ; qu'il sera donc fait partiellement droit à ces deux appels en garantie, dans la mesure où les fautes respectivement imputées aux sociétés Joandel Service et P... I... ne sont pas, pour chacune d'entre elles, la cause exclusive des dommages subis par les demandeurs et que les parts de responsabilité encourues par le Syndicat des copropriétaires, la société Joandel Service et la société P... I... sont d'égale importance, de sorte que leurs contributions respectives à l'indemnisation des demandeurs seront d'un tiers chacune ;
ALORS QUE l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ; que l'autorité de la chose jugée s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision ; qu'en l'espèce, dans un arrêt définitif du 29 septembre 2011, la cour d'appel de Lyon a relaxé la société P... I... des poursuites du chef d'infractions à la sécurité des travailleurs et de blessures involontaires ayant entraîné une ITT de plus de trois mois, aux motifs que la société P... I... avait « analysé les risques du chantier de manière pertinente » (p. 9 § 12) ; que pour juger néanmoins la société P... I... responsable de l'accident survenu le 25 juillet 2008, la cour d'appel a relevé que celle-ci, en qualité de professionnel de la gestion immobilière, n'avait pas suffisamment analysé les risques liés au chantier en ne se préoccupant pas de l'état du lanterneau, dont elle connaissait l'ancienneté, et en n'informant pas la société Joandel Service de cet état (arrêt, p. 13 § 6) ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de l'arrêt de la juridiction correctionnelle du 29 septembre 2011 que la société P... I... avait pertinemment analysé tous les risques liés au chantier, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil.
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