Cour de cassation, 07 octobre 1997. 95-41.945
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.945
Date de décision :
7 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Manoir industrie, société anonyme, dont le siège social est ..., et ayant établissement rue de Mazières, 18000 Bourges, en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1995 par la cour d'appel de Bourges, (chambre sociale) au profit de M. Jean de X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société Manoir industrie, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. de X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, M. de X..., engagé le 1er mars 1964 par la société Manoir Industrie, occupant en dernier lieu le poste de directeur d'exploitation a été licencié le 18 mai 1993 pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Attendu que, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 14 avril 1995) d'avoir décidé que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se déterminant pour apprécier si les griefs faits par la société à M. de X... à l'occasion des réunions du 21 avril 1993, tenues le matin et l'après-midi, étaient de nature à établir l'existence d'une faute lourde imputable à M. de X..., sans prendre en considération le fait que son attitude pouvait avoir été dictée par l'intérêt qu'il aurait eu à provoquer son licenciement en vue de bénéficier d'un avenant consenti le 14 octobre 1992, comme le faisait valoir la société, dans ses conclusions d'appel, laissées sans réponse, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait aux prescriptions des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; et alors, également, que la cour d'appel n'a pas ainsi donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 223-14 du Code du travail; alors, d'autre part, que la faute grave commise par le salarié est celle qui rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise; qu'en ne recherchant pas si le comportement de M. de X..., lors des réunions tenues le 21 avril 1993, matin et soir, n'avait pas créé une tension telle que toute relation devenait impossible entre ce cadre supérieur et l'entreprise, comme l'avait retenu le conseil des prud'hommes et comme le soutenaient, également, les conclusions de la société, demeurées sans réponse, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision infirmative et violé, en celà, les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le seul grief contre le salarié était d'avoir proféré des critiques un peu vives, mais qui ne dépassaient pas ce qu'on pouvait attendre d'un cadre ayant trente ans d'ancienneté et soucieux de sauvegarder des emplois et de protéger l'existence de l'entreprise; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que ce comportement ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave; qu'elle a d'autre part, décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement de l'intéressé ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que, l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité contractuelle de licenciement alors, selon le moyen, qu'il résultait de la lettre du 14 octobre 1992, constitutive d'un avenant au contrat de travail, que l'indemnité de vingt-quatre mois de salaire brut avait été prévue pour le cas où le cadre auquel elle était consentie estimerait ne pouvoir poursuivre son contrat de travail en raison d'un changement significatif dans la répartition du capital de la société, d'une modification des rapports de force entre les actionnaires ou des répercussions susceptibles d'en résulter sur la stratégie à venir de la société, le cadre pouvant, par une appréciation souveraine, prendre l'initiative de la rupture du contrat de travail et prétendre à l'indemnité contractuelle prévue par cet avenant; qu'en se bornant, pour accorder l'indemnité prévue par la lettre du 14 octobre 1992, à prendre motif de ce que le licenciement était déclaré injustifié, sans s'expliquer sur les conclusions de la société, qui faisaient valoir que cette indemnité n'avait été prévue que pour protéger certains cadres de direction de la société contre les tentatives d'éviction dont ils pourraient faire l'objet de la part d'un nouvel actionnaire majoritaire, la cour d'appel a fait une fausse application de la convention régissant les parties et violé, en celà, l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de l'avenant litigieux, que l'indemnité de licenciement convenue serait versée en cas de rupture du contrat imputable à l'employeur, sans autre condition; que la cour d'appel a fait une exacte application de cette clause claire et précise; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Manoir industrie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Manoir industrie à payer à M. de X... la somme de 10 000 francs, rejette sa propre demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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