Texte intégral
[Adresse 2] FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04135 - N°Portalis DBVH-V-B7F-IIBH
ID
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
24 septembre 2021 RG:21/00658
S.C.I. [Adresse 2] 65
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
Grosse délivrée
le 23/11/2023
à Me Carmelo VIALETTE
à Me Emmanuelle VAJOU
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de NIMES en date du 24 septembre 2021, N°21/00658
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle DEFARGE, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, présidente de chambre
Mme Isabelle DEFARGE, présidente de chambre
Mme Séverine LEGER, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2023 prorogé au 23 novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
La SCI [Adresse 2] 65, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Carmelo VIALETTE, plaidant/postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
La SA SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Marion BAILLET GARBOUGE, plaidant, avocat au barreau d'ALES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, présidente de chambre, le 23 novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 16 juin 2010, la SCI [Adresse 2] 65 a conclu avec la banque SOCIETE GENERALE une convention de trésorerie courante d'une durée indéterminée, au taux de 9,25% l'an jusqu'à 100€ et de 11,25% au-delà.
Le 05 juillet 2010, la SCI [Adresse 2] 65 a accepté l'offre de prêt habitat d'un montant de 220 000€ remboursable en 252 mensualités au taux de 3,75% l'an hors assurance groupe et un TAEG de 4,38% l'an.
Le même jour M.[E] [R] s'est porté caution solidaire de la SCI [Adresse 2] 65 dans la limite de 330 000€.
Le 12 décembre 2010, la SCI [Adresse 2] 6 a accepté l'offre de prêt immobilier d'un montant de 55 000€ remboursable en 249 mensualités au taux de 3,20% l'an hors assurance groupe avec variation +1/-1 point.
Le même jour M.[R] s'est porté caution solidaire de la SCI [Adresse 2] 65 dans la limite de 82 500€.
Après mise en demeure de régler les échéances impayées des deux prêts adressée le 22 juillet 2019 et restée infructueuse, la Société Générale, le 26 mai 2020, a notifié à l'emprunteur la déchéance du terme des deux prêts et lui a réclamé les sommes de :
- 200 910,10€ au titre du prêt du 5 juillet 2010
- 46 327,35€ au titre du prêt du 12 décembre 2010.
Par acte d'huissier du 12 février 2021, la banque a assigné la SCI [Adresse 2] 65 devant le tribunal judiciaire de Nimes en règlement du solde débiteur du compte professionnel et des sommes dues au titre des deux prêts.
Par jugement du 24 septembre 2021, le tribunal a :
- condamné la SCI [Adresse 2] 65 à payer à la SA SOCIETE GENERALE les sommes de :
- 205 663,71€uros au titre du prêt n°81003651225 assortie des intérêts au taux contractuel de 3,75% l'an à compter du 12 février 2021
- 46 654,34€uro au titre du prêt n° 8100043688679 assortie des intérêts au taux contractuel de 3,20% l'an à compter du 12 février 2021
- 287,23€uros au titre du solde débiteur du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01] arrêté au 30 novembre 2019 assortie des intérêts au taux contractuel de 6,25% l'an à compter du 12 février 2021
- rappelé l'exécution provisoire de droit de sa décision
- condamné la SCI [Adresse 2] au paiement des entiers dépens lesquels ne comprendront pas le coût des inscriptions d'hypothèques provisoire et définitive à venir.
Le tribunal a jugé que la clause majorant le taux des intérêts contractuels en cas de défaillance de l'emprunteur s'analysait en une clause pénale présentant un caractère manifestement excessif et l'a réduite en application de l'article 1152 ancien du code civil au taux d'intérêt contractuel à compter du 12 février 2021 date de l'assignation en justice.
La SCI [Adresse 2] 65 a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 novembre 2021.
La procédure a été clôturée le 2 octobre 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 16 octobre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Au terme de ses conclusions notifiées par le RPVA le 17 février 2022, la SCI [Adresse 2] 65 demande à la cour d'infirmer le jugement critiqué en ce qu'il la condamne à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes de 205 663,71 € au titre du prêt n°81003651225 assortie des intérêts au taux contractuel de 3,75% l'an à compter du 12 février 2021, la somme de 46 654,34 euros au titre du prêt n°8100043688679 au taux contractuel de 3,2% l'an à compter du 12 février 2021 et la somme de 287,23 € au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] au taux contractuel majoré de 6,25% l'an à compter du 12 février 2021et, statuant de nouveau,
- de déclarer la SOCIETE GENERALE responsable de sa défaillance dans le remboursement des prêts et du découvert en compte courant
- de condamner la SOCIETE GENERALE à réparer le préjudice qu'elle subit et à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :
Au principal, pour le cas où l'indemnité forfaitaire n'est pas due :
- 237 907,64 € au taux légal à compter du 12 février 2021,
- 287,23 € au taux légal à compter du 12 février 2021,
Au subsidiaire, pour le cas où l'indemnité forfaitaire est due :
- 252 228,05 € au taux contractuel de 3,2% l'an à compter du 12 février 2021,
- 287,23 € au taux contractuel majoré de 6,25% l'an à compter du 12 février 2021,
- d'ordonner la compensation des sommes dues entre les parties,
- de condamner la SOCIETE GENERALE à lui payer et porter la somme de 2 400€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante soutient que la SOCIETE GENERALE a prêté sans discernement à la SCI [Adresse 2] 65, la SARL MONDIAL TÉLÉPHONIE, la SARL ELECTRO CLOP et M. [E] [R], gérant et actionnaire principal de ces entités, et accessoirement caution pour les engagements souscrits par chacune. Elle soutient que l'établissement de crédit a manqué à ses obligations en soutenant abusivement par des prêts la SARL MONDIAL TELEPHONIE alors que son chiffre d'affaire ne lui permettait pas de faire face aux charges fixes et aux crédits en cours et qu'elle était déjà lourdement endettée, que M.[E] [R] ne tirait quasiment plus aucun revenu de sa fonction de gérant et qu'une partie du prêt de trésorerie destiné à la SARL MONDIALE TELEPHONIE a été détournée à l'initiative du conseiller pour couvrir le solde débiteur de la SCI [Adresse 2] 65 ; qu'alors que la SARL MONDIAL TELEPHONIE périclitait, la SOCIETE GENERALE a concédé un ultime prêt à la SARL ELECTRO CLOP le 15 janvier 2019 afin de combler le découvert en compte courant. Elle soutient que les prêts sans qu'il ne soit tenu compte des capacités financières de chacune d'elle et de M. [E] [R], et que la SOCIETE GENERALE a cautionné leur imbrication, de telle sorte que la défaillance de la SARL MONDIAL TELEPHONIE a entrainé ipso facto la défaillance de toutes les autres mais aussi celle de leur gérant ; que dès lors la défaillance de la SCI [Adresse 2] 65, qui a entraîné la déchéance du terme des prêts souscrits réside dans le comportement fautif de l'organisme financier qui n'a pas rempli ses obligations contractuelles de loyauté, d'information et de vigilance.
Au terme de ses conclusions notifiées par le RPVA le 13 mai 2022 la SA SOCIETE GENERALE demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses autres
-Faire application de l'article 700 du code de procédure civile et condamner la SCI [Adresse 2] 65 à la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles de 1ère instance.
- de condamner la SCI [Adresse 2] 65 à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
Elle soutient que le banquier a une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, qu'il n'est tenu à aucune obligation de conseil mais seulement à un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti si le prêt n'est pas adapté à ses capacités financières, et est susceptible de générer un endettement excessif.
MOTIFS :
Sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde:
La SCI [Adresse 2] 65 soutient que les prêts ne lui ont pas été consentis en raison d'une rentabilité locative objective, l'immeuble acquis étant destiné à la résidence principale de son gérant lequel n'avait pas la capacité financière d'en rembourser les échéances ce que la banque ne pouvait ignorer. Elle reproche à la banque d'avoir soutenu abusivement la sarl Mondial Telephonie laquelle était déjà lourdement endettée, d'avoir consenti les prêts litigieux à la SCI [Adresse 2] 65 uniquement au regard de la prospérité de la SARL MONDIAL TELEPHONIE sans procéder à aucune vérification sur sa solvabilité et sur celle de son gérant. L'appelante estime qu'il pèse sur le banquier une obligation d'information, de conseil, de vigilance, de prudence, de loyauté et de discernement et que la Société Générale a manqué à toutes ses obligations.
La banque rappelle que l'obligation de vigilance du banquier n'existe qu'au regard des irrégularités formelles ou matérielles qu'il est à même de constater, qu'il n'est tenu à aucune obligation de conseil mais seulement à un devoir de mise en garde sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt. L'intimée soutient qu'elle n'était tenue à aucun devoir de mise en garde à l'égard de la SCI [Adresse 2] qu'elle considère comme un emprunteur averti.
A titre liminaire, il sera rappelé qu'en matière de crédit, le banquier n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l'opportunité des opérations auxquelles il procède et n'est pas tenu d'une obligation de conseil envers les emprunteurs, mais seulement d'une obligation d'information sur les caractéristiques du prêt qu'il leur propose de souscrire afin de leur permettre de s'engager en toute connaissance de cause. Il est en revanche tenu à un devoir de mise en garde non pas général mais portant sur l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur et sur le risque de l'endettement qui résulte de son octroi, d'une part, et seulement à l'égard des emprunteurs non avertis, d'autre part.
L'emprunteur averti est celui qui, au regard de ses capacités intellectuelles, de la complexité de l'opération, de ses compétences professionnelles dans le domaine de l'activité financée et de son expérience en matière de crédit est à même de mesurer le risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt qu'il a souscrit.
Le caractère averti de l'emprunteur, personne morale, s'apprécie en la personne de son représentant légal.
[E] [R], gérant de la SCI [Adresse 2] 65, est par ailleurs gérant de deux sociétés commerciales, la SARL MONDIAL TELEPHONIE et la SARL ELECTRO CLOP. Il ne peut dès lors qu'être considéré comme rompu à la vie des affaires.
Les deux prêts litigieux sont pour le premier un prêt immobilier classique destiné à financer l'achat d'un immeuble destiné à lui servir de résidence principale et le second d'un prêt destiné à en financer les travaux de rénovation : ces deux emprunts ne présentaient aucune complexité particulière.
De plus, l'appelante précise elle-même que la Société Générale a accordé de nombreux concours aux deux sociétés commerciales dont [E] [R] est le gérant de sorte qu'[E] [R], lors de la souscription par la SCI [Adresse 2] des deux prêts litigieux, n'était pas un novice en matière de crédit.
Contrairement à ce que l'appelante prétend, la SOCIETE GENERALE n'était en conséquence débitrice d'un quelconque de mise en garde à l'égard de la SCI [Adresse 2] dont le gérant disposait des capacités intellectuelles, des compétences professionnelles et de l'expérience en matière de crédit lui permettant d'appréhender la portée et les risques des engagements souscrits lesquels ne présentaient aucune complexité particulière.
Sur l'indemnité forfaitaire
L'article 11 B. des conditions générales du prêt immobilier stipule :
'toutes sommes dues au titre du prêt, y compris au cas d'exigibilité anticipée, porteront du jour de leur exigibilité normale ou anticipée et jusqu'à complet paiement, intérêts, sans mise en demeure préalable, au taux stipulé dans les conditions particulières.
Si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat desdites sommes, le taux ci-dessus pourra être majoré de trois points jusqu'à ce que l'emprunteur ait repris le cours normal des échéances contractuelles.(...).Par contre, si le prêteur exige le remboursement immédiat des sommes dues, il peut demander une indemnité qui ne peut dépasser 7% desdites sommes.(...)'.
La SOCIETE GENERALE n'a réclamé ni en première instance ni en appel la condamnation de sa débitrice au paiement de l'indemnité contractuelle prévue par la clause précitée. La demande de l'appelante sur ce point est donc sans objet.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
La SCI [Adresse 2] 65 qui succombe devra supporter les dépens de l'appel.
Elle sera condamnée à payer à la SA SOCIETE GENERALE, application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500€ en pour la première instance et 1 500€ en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la SOCIETE GENERALE de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ce seul chef infirmé,
Condamne la SCI [Adresse 2] 65 à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
Y ajoutant
Condamne la SCI [Adresse 2] 65 au dépens de la présente instance.
Condamne la SCI [Adresse 2] 65 à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,