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Cour de cassation, 23 janvier 1990. 89-61.100

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-61.100

Date de décision :

23 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Financière AUDOUBERT ayant son siège social ... (Haute-Garonne), en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1989 par le tribunal d'instance de Toulouse, au profit de l'Union Locale CGT Mirail Rive Gauche ayant son siège ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, M. Benhamou, conseiller, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement attaqué a, sans motiver sa décision, ordonné à la société Audoubert et fils d'organiser l'élection des représentants du personel au comité d'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mars 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Muret ; Condamne l'Union Locale CGT Mirail Rive Gauche, envers la société Financière Audoubert, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Toulouse, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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