Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Z... Dominique,
2°) Monsieur X... Roland,
demeurant tous deux à Rochefort-sur-Nenon (Jura) Orchamps,
en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1989 par le tribunal d'instance de Dôle, en matière électorale, au profit de Mademoiselle Y... Marie-Claude, demeurant à Rochefort-sur-Nenon (Jura),
défenderesse à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté le recours de MM. Z... et X..., tiers électeurs, tendant à la radiation de Mme Y... de la liste électorale de la commune de Rochefort-sur-Nenon, alors qu'elle aurait été inscrite contre l'avis du représentant du préfet, et qu'elle n'aurait aucune activité au sein de la commune ;
Mais attendu que le tribunal retient dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le domicile réel de Mme Y... est fixé à Rochefort-sur-Nenon ; que par ce seul motif, il a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Devouassoud, Delattre, Laplace, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
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