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Cour de cassation, 29 janvier 1998. 96-15.666

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-15.666

Date de décision :

29 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Douai, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 mars 1996 par le tribunal d'instance de Douai, au profit : 1°/ de la compagnie d'assurances Lloyd Continental, dont le siège est ..., 2°/ de M. Gérard X..., demeurant 15, allée F., Cité Croix de Pierre, 59187 Déchy, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de Douai, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Lloyd Continental, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'ayant versé à M. X... diverses prestations à la suite de l'accident de la circulation dont il avait été victime le 4 décembre 1981, la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à la compagnie d'assurances Lloyd Continental, assureur de la personne déclarée responsable de cet accident, le remboursement de frais futurs ; que, par arrêt du 14 septembre 1990, définitif, la cour d'appel de Douai a rejeté cette demande ; que la Caisse a ultérieurement sollicité le remboursement d'une somme de 5 407,14 francs correspondant à des frais payés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1993 ; Attendu que la Caisse fait grief au tribunal d'instance (Douai, 20 mars 1996) de l'avoir déclarée irrecevable en sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'objet de la demande initiale n'était pas limité aux seuls frais futurs en rapport avec l'aggravation de l'état de la victime, estimés par la Caisse à une somme de 99 480,25 francs, de sorte qu'il ne pouvait avoir inclus la demande d'une somme de 5 407,25 francs à titre de prestations effectivement versées par la Caisse, et que l'autorité de la chose initialement jugée ne pouvait ainsi être opposée à cette dernière demande formée ultérieurement, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 4, 5, 9 et 480 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que des articles L. 454-1 et L. 455-2 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, qu'en se déterminant comme il l'a fait, sans rechercher si le règlement sans réserves par la Lloyd d'une somme de 31 594,10 francs, correspondant aux frais engagés par la Caisse pour la période du 4 février 1989 au 31 décembre 1992, soit postérieure à la période concernée par l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 14 septembre 1990, ne valait pas acquiescement de cette compagnie d'assurances sur le bien-fondé de la Caisse à obtenir le remboursement de ses frais futurs, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 480 du nouveau Code de procédure civile, L. 454-1 et L. 455-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant relevé que la somme demandée par la Caisse correspondait à des arrérages de la rente "frais futurs" et rappelé que les réclamations au titre de ces frais avaient été rejetées par un arrêt devenu définitif, le Tribunal a légalement justifié sa décision de déclarer la Caisse irrecevable en sa demande ; Et attendu que la Caisse s'est bornée dans son assignation à indiquer que la compagnie Lloyd Continental avait procédé au règlement d'une somme correspondant aux frais engagés pour la période du 4 février 1989 au 31 décembre 1992, sans en tirer aucune conséquence juridique ; qu'en l'état de ces énonciations imprécises, le Tribunal n'était pas tenu de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Douai aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la compagnie Lloyd Continental la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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