Tribunal Administratif de Lyon, 13 octobre 2023. 2303380
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2303380
Date de décision :
13 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, M. A B saisit le tribunal de la contrainte émise le 27 décembre 2022 par la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône en vue du recouvrement d'un reliquat d'indu d'allocation de logement sociale de 1 058 euros.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
2.Si M. B a adressé au tribunal une requête relative au remboursement d'un indu qui lui est réclamé par la directrice de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône, il ressort des termes de ce recours que celui-ci constitue en réalité une demande tendant à ce que les services de la CAF lui accordent le bénéfice d'un échéancier de règlement de sa dette, et non une contestation devant le tribunal et pour des motifs tirés de son illégalité de la contrainte émise à son encontre le 27 décembre 2022. Par suite, le recours ainsi adressé à tort au tribunal doit être rejeté comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la Caisse d'allocations familiales du Rhône.
Fait à Lyon, le 13 octobre 2023.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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