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Tribunal Administratif de Poitiers, 14 décembre 2022. 2001520

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2001520

Date de décision :

14 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2020 et un mémoire complémentaire enregistré le 19 juillet 2020, M. B A, représenté par Me Laplagne, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice d'anxiété et la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il dit subir du fait d'avoir été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante lorsqu'il a travaillé comme soudeur, employé d'entreprises sous-traitantes, dans divers arsenaux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a exercé la profession de soudeur pour diverses sociétés de droit privé et réalisé, dans le cadre de sa profession, des chantiers pour le compte des arsenaux sur lesquels il a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante ; - l'Etat doit réparer le préjudice d'anxiété dont il souffre, alors même qu'il n'est pas un ouvrier d'Etat ; la différence entre les salariés de l'Etat et ceux des sous-traitants n'est pas justifiée. Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaitre de la demande d'indemnisation de M. A, l'Etat n'étant pas son employeur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; - le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Boutet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 1962, a travaillé comme soudeur dans plusieurs sociétés de construction navale de 1982 à 2003 et à la DCN, à Toulon, du 1er septembre 2003 au 28 février 2017. En novembre 2016, il lui a été notifié qu'il était éligible au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. En novembre 2019, M. A a demandé au ministre des armées de bénéficier de l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété en raison de son exposition à l'amiante. Sa demande a été rejetée par une décision expresse du 4 juin 2020 lui opposant qu'il ne satisfaisait pas aux conditions posées par la jurisprudence administrative pour bénéficier d'une indemnisation. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice d'anxiété et la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il dit subir du fait d'avoir été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante lorsqu'il a travaillé comme soudeur, employé d'entreprises sous-traitantes, dans divers arsenaux. 2. En premier lieu, dès lors que la requête de M. A tend à la condamnation de l'Etat, et non d'une société privée, en raison de fautes que le ministre des armées aurait commises en tant qu'employeur dans les arsenaux, le tribunal administratif est compétent pour en connaitre. 3. En second lieu, M. A produit ses certificats de travail dans plusieurs entreprises privées, puis, pour la période de septembre 2003 à février 2017, dans l'établissement de Toulon de la DCN (renommée DCNS), qui était alors une société anonyme. Il est constant que M. A a toujours travaillé sous statut de droit privé et que l'Etat n'a jamais été son employeur. Pour demander sa condamnation, M. A se borne à faire valoir qu'il souhaite être indemnisé de la même façon que l'ont été les ouvriers d'Etat. Ce faisant, il n'apporte aucun élément de nature à justifier que c'est du fait d'une faute de l'Etat qu'il a été exposé durant sa carrière à l'inhalation de poussières d'amiante. Il n'apporte non plus aucun élément personnel relatif au préjudice d'anxiété qu'il dit subir. Dans ces conditions, en l'absence de démonstration d'une part d'une faute imputable au ministre des armées, d'autre part d'un lien direct entre cette faute et l'exposition de l'intéressé à l'amiante et enfin d'un quelconque élément circonstancié concernant les préjudices qu'il dit subir, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, y compris, l'Etat n'étant pas partie perdante, les conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à sa charge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Pellissier, présidente, M. Crosnier, premier conseiller, M. Pipart, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. L'assesseur le plus ancien, Signé Y. CROSNIER La présidente rapporteure, Signé S. C La greffière, Signé D. GERVIER La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef par intérim, La greffière, Signé D. GERVIER

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