Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JUIN 2023
N° RG 22/07139 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VRII
AFFAIRE :
S.A.R.L. DELICES DES GRESILLONS
C/
S.A. BANQUE CIC EST
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 Novembre 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2022R00933
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 22.06.2023
à :
Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Séverine GAUTIER, avocat au barreau de VAL D'OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. DELICES DES GRESILLONS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Cindy FOUTEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754 - N° du dossier 2022118P
Ayant pour avocat plaidant Me NEMRI, du barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A. BANQUE CIC EST
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 754 800 712
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Séverine GAUTIER, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 266
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mai 2023, Madame Marietta CHAUMET, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
La société Délices des Grésillons exploite des locaux commerciaux à usage de boulangerie-pâtisserie situés au [Adresse 1] à [Localité 3].
La société banque CIC Est est cessionnaire de trois lettres de change de 10 000 euros chacune tirées sur Délices des Grésillons, mobilisées auprès de son client la société Inicial.
Par lettre recommandée du 3 mai 2022, la société banque CIC Est a mis en demeure la société Délices des Grésillons de lui régler la somme de 30 000 euros, suite eu rejet des lettres de change.
Par acte d'huissier de justice délivré le 13 octobre 2022, le CIC Est a fait assigner en référé la société Délices des Grésillons aux fins d'obtenir principalement sa condamnation au paiement de la somme de 30 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2022.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 15 novembre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :
-condamné la société Délices des Grésillons à payer à la société banque CIC Est la somme de 30 000 euros en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2022 jusqu'à complet paiement,
-condamné la société Délices des Grésillons à payer à la société banque CIC Est la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Délices des Grésillons en tous les dépens dont distraction au profit de la SEL CB Avocats, avocat constitué aux offres de droit selon les formes de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 1 décembre 2022, la société Délices des Grésillons a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Délices des Grésillons demande à la cour de :
'-déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par les Délices des Grésillons;
-réformer l'ordonnance de référé du 15 novembre 2022 en ce qu'elle a :
-condamné la société à payer à la banque Cic Est la somme de 30 000 euros en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 03 mai 2022 (date de la première mise en demeure) jusqu'à complet paiement,
-condamné la société à payer à la banque Cic Est la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société en tous les dépens,
à titre subsidiaire,
-accorder un délai de 12 mois pour apurer la dette,
et, statuant à nouveau,
-condamner la banque CIC à verser aux Délices des Grésillons la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 26 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la banque Cic Est demande à la cour de :
'-dire et juger que la société Délices des Grésillons Sarl mal fondé en son appel ;
En conséquence,
-confrmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions;
-débouter la société Délices des Grésillons Sarl de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
en tout état de cause,
-condamner la société Délices des Grésillons Sarl à payer à la banque Cic Est la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamner la société Délices des Grésillons Sarl en tous les dépens de première instance et d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile dont le montant sera recouvré par Mme Séverine Gautier, avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023.
Par message RPVA en date du 19 mai 2023 la cour a sollicité des parties des observations sur le caractère non provisionnel des demandes formulées.
Par note en délibéré du 22 mai 2023, la société CIC Est indique que l'acte d'assignation devant le tribunal de commerce de Nanterre vise expressément l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile et que les demandes formées sont soumises à cet article, nonobstant le fait que l'ordonnance critiquée ne le mentionne pas.
Par note en délibéré du 25 mai 2023, le société Délices des Grésillons indique que les demandes de l'intimée figurant dans l'assignation n'étant pas formées à titre provisionnel et l'ordonnance critiquée ne visant pas les dispositions de l'article 873 alinéa 2, les prétentions de la banque CIC Est sont mal fondées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société Délices les Grésillons sollicite infirmation de l'ordonnance critiquée en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de la somme de 30 000 euros correspondant au montant de trois lettres de change émises, alors qu'elle a procédé à leur annulation les 5 janvier, 5 février et 1er mars 2022, conformément à la possibilité qui lui était offerte à ce titre.
Elle en tient pour preuve le courriel adressé par son conseiller clientèle du Crédit Agricole mentionnant que suite à leur échange téléphonique, les trois effets ont fait l'objet de rejet.
Elle indique avoir annulé les lettres de changes suite à l'inexécution par la société Initial des travaux d'aménagement de la boulangerie, les ouvriers ayant déserté le chantier avant de les avoir terminés et précise qu'un constat d'huissier effectué le 19 janvier 2022 établit l'existence de malfaçons et l'absence de finition.
Elle conclut que dans de telles conditions, elle était fondée à bloquer le paiement au profit de la société Initial.
A titre subsidiaire, l'appelante sollicite l'octroi de délais de paiement selon un échéancier de 12 mois.
L'intimée quant à elle, sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise au motif que l'appelante ne fournit aucune explication sur les raisons de non-paiement des trois lettres de change, alors qu'en vertu de l'article L. 313-23 du code de commerce, elle a mobilisé ses créances auprès de sa cliente la société Initial sans avoir procédé à leur contre-passation.
Elle fait valoir que la société Délices des Grésillons ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que ces créances ne seraient pas dues et demande la confirmation de l'ordonnance attaquée en ce qu'elle l'a condamnée au paiement des trois lettres de change.
Sur ce,
En vertu de l'alinéa 2 de l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Il n'est pas contesté que l'acte introductif d'instance délivré par la société CIC Est vise l'article 873 alinéa 2.
Toutefois, il ressort en l'espèce des dernières conclusions de l'intimée, qui seules lient la cour, qu'elle sollicite le paiement de sa créance, et non une provision à valoir sur le règlement de celle-ci, de sorte que sa demande excède les pouvoirs du juge des référés, et de la cour à sa suite, tels que définis par cet article, étant relevé qu'en tout état de cause, la seule référence textuelle est insuffisante pour valoir demande à titre provisionnel.
En conséquence, la banque CIC Est sera déclarée irrecevable en ses demandes en paiement et l'ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée.
Sur les demandes accessoires
La société Délices des Grésillons étant accueillie en son recours, l'ordonnance sera également infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
La société CIC Est qui est à l'initiative de cette procédure devra donc supporter les dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande des parties fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance du 15 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de la société CIC Est;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Dit que la société CIC Est supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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