Cour de cassation, 24 septembre 2020. 19-18.036
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-18.036
Date de décision :
24 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 899 F-D
Pourvoi n° X 19-18.036
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-18.036 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. J... S..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Groupama Gan Antilles-Guyane, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. Q... P..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme W... C..., domiciliée [...] ,
5°/ à la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Groupama Gan Antilles-Guyane, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 29 avril 2019) M. S..., pilotant un scooter, a été percuté, le 7 décembre 2010, par une motocyclette conduite par M. P..., non assuré, et qui circulait en sens inverse alors qu'il venait de dépasser l'automobile conduite par Mme C..., assurée auprès de la compagnie d'assurances Groupama Antilles-Guyane (l'assureur).
2. Blessé dans l'accident, M. S... a assigné M. P..., Mme C... et l'assureur aux fins, notamment, de voir ordonner une expertise médicale et indemniser son préjudice corporel, en présence de la caisse générale de sécurité sociale.
3. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) est intervenu volontairement à l'instance.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Le FGAO fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause Mme C... et l'assureur alors « qu'un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation, une telle implication ne supposant pas que soit, en outre, pris en compte le comportement du conducteur de ce véhicule ; qu'en excluant l'implication du véhicule de Mme C... du fait que celle-ci n'avait pas effectué de manoeuvre perturbatrice pouvant impliquer son véhicule dans la survenance de l'accident, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 :
5. Au sens de ce texte, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation.
6. Pour mettre hors de cause Mme C... et l'assureur, après avoir énoncé qu'il a été jugé que le véhicule dépassé qui n'a pas été heurté dans l'accident n'est pas impliqué dans celui-ci, puis constaté que l'accident entre les véhicules de M. S... et de M. P... était survenu la nuit, après que ce dernier ait entrepris de dépasser la voiture de Mme C... et alors que M. S... arrivait en sens inverse au volant de son scooter, le choc frontal étant intervenu dans le couloir de circulation de gauche du sens de circulation de M. P..., l'arrêt relève qu'il n'est pas contesté que Mme C... s'est serrée sur la droite pour laisser passer M. P... et n'a effectué aucune manoeuvre perturbatrice pouvant l'impliquer dans la réalisation de ce sinistre. Il ajoute qu'en l'absence de contact et en dépit du mouvement, l'implication de la voiture de Mme C..., dont il n'est pas " rapporté " qu'elle ne respectait pas la limitation de vitesse sur cette portion de route, ne peut être déduite de la seule concomitance entre le dépassement de celle-ci par la motocyclette de M. P... et le choc avec le scooter de M. S....
7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a subordonné l'implication du véhicule de Mme C... à une manoeuvre perturbatrice, en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause Mme W... C... et la société Groupama Antilles-Guyane l'arrêt rendu le 29 avril 2019 entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;
Condamne Mme W... C... et la société Groupama Antilles-Guyane aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupama Antilles-Guyane et la condamne à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause Mme W... C... et la compagnie d'assurances Groupama ;
Aux motifs propres que « aux termes de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985,les victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne ; qu'il appartient à la victime de rapporter la preuve de l'implication d'un véhicule dans l'accident provoqué ; que s'il est admis qu'un véhicule est impliqué dès lors qu'il est intervenu d'une manière ou d'une autre dans un accident de la voie publique, il a été jugé que le véhicule dépassé, qui n'a pas été heurté dans l'accident n'est pas impliqué dans celui-ci ; qu'en l'espèce, il ressort des procès-verbaux de gendarmerie que l'accident entre les véhicules de M. S... et de M. P... est survenu, la nuit, vers 20h45, lieudit [...] sur la RN2, ce dernier ayant entrepris de dépasser la voiture de Mme C... alors que M. S... arrivait en sens inverse au volant de son scooter ; qu'il n'est pas contesté que Mme C... s'était serrée sur la droite pour laisser passer M. P... et n'a effectué aucune manoeuvre perturbatrice pouvant l'impliquer dans la réalisation de ce sinistre, le choc frontal ayant eu lieu dans le couloir de circulation de gauche du sens de circulation du véhicule de M. P... ; qu'aussi, en l'absence de contact et en dépit du mouvement, l'implication de la voiture de Mme C..., dont il n'est pas rapporté qu'elle ne respectait pas la limitation de vitesse sur cette portion de route, ne peut être déduite de la seule concomitance entre le dépassement de celle-ci par la moto de M. P... et le choc avec le scooter de M. S... ; que dès lors, c'est à raison que les premiers juges ont ordonné la mise hors de cause de Mme C... et de son assureur la société Groupama (arrêt, p. 4, § 5 et s.) ;
Et aux motifs adoptés que « en ce qui concerne l'obligation à réparation, Mme W... C... ne saurait en être tenue, dès lors que son véhicule qui se trouvait sur sa voie de circulation, n'a en aucune manière concouru de façon directe au dommage, au contraire de celui conduit par M. Q... P... » (jugement, p. 4, § 6) ;
1°) Alors, d'une part, qu'un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation, une telle implication ne supposant pas que soit, en outre, pris en compte le comportement du conducteur de ce véhicule ; qu'en excluant l'implication du véhicule de Mme C... du fait que celle-ci n'avait pas effectué de manoeuvre perturbatrice pouvant impliquer son véhicule dans la survenance de l'accident, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
2°) Alors, d'autre part, qu'un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation, sans que soit pris en compte le rôle de ce véhicule dans la survenance du dommage subi par la victime ; qu'en excluant l'implication du véhicule de Mme C..., aux motifs adoptés que celui-ci n'avait pas concouru directement au dommage subi par M. S..., la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985.
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