Cour de cassation, 12 décembre 2006. 05-18.640
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-18.640
Date de décision :
12 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 juillet 2004), que Mme X... a assigné sa bailleresse, la société civile immobilière Gablan, notamment pour obtenir la réalisation de travaux de mise aux normes minimales de confort et d'habitabilité des lieux loués, ainsi qu'une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour rejeter cette dernière demande, l'arrêt retient que la locataire a quitté les lieux le 1er septembre 2003 et que seul se pose désormais le problème du montant des loyers et indemnités d'occupation à la charge de Mme X..., les autres demandes étant devenues sans objet ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé si, par son refus de réaliser des travaux de mise aux normes, la société civile immobilière Gablan n'avait pas commis une faute à l'origine du préjudice de Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner Mme X... au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que celle-ci, qui plaide sous le bénéfice de l'aide juridictionnelle, a diligenté une procédure essentiellement dilatoire pour échapper à ses obligations ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme X... et l'a condamnée au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 22 juillet 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne la société civile immobilière (SCI) Gablan aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.
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