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Cour d'appel, 26 novembre 2014. 12/01565

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/01565

Date de décision :

26 novembre 2014

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRÊT DU 26 Novembre 2014 (n° 2 , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/01565 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Novembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section RG n° 09/14074 APPELANT Monsieur [M] [W] [Adresse 2] [Localité 2] comparant en personne, assisté de Me Pascal NARBONI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0700 INTIMEE SA JEAN PAUL GAULTIER [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Jean-françois TOURNEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : K0007 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente Madame Catherine BRUNET, Conseillère Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Mme Lynda BENBELKACEM, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, présidente et par Madame Lynda BENBELKACEM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Monsieur [M] [W] exerce la profession de styliste. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin qu'il soit reconnu qu'il a été employé en qualité de salarié par la société [Q] [T] du 13 juillet 2007 au 7 juillet 2009 sous couvert de deux contrats de prestations et que la rupture de cette relation de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Par jugement en date du 18 novembre 2011 auquel la Cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, cette juridiction s'est déclarée compétente et a débouté monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes. Il a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 14 février 2012. Monsieur [M] [W] soutient qu'il était salarié de la société et que la rupture de la relation contractuelle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, il sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société à lui payer la somme de: - 63 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 30 000 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis, - 18 000 euros à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis, - 14 500 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date du licenciement et anatocisme en application de l'article 1154 du code civil, - 540 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortie des intérêts légaux de droit avec anatocisme, - 180 000 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, assortie des intérêts légaux de droit à compter de la date du licenciement, avec anatocisme, - 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il demande également à la cour d'ordonner à la société JEAN-PAUL GAULTIER de remettre à monsieur [M] [W] une lettre de licenciement, des bulletins de paie de juillet 2007 à décembre 2009, un certificat de travail, une attestation destinée à POLE EMPLOI, un reçu pour solde de tout compte, le tout sous astreinte de 150 euros par document non remis ou non conforme et par jour de retard à compter de la décision à intervenir. En réponse, la société JEAN-PAUL GAULTIER fait valoir qu'elle n'était pas liée à monsieur [W] par un contrat de travail. En conséquence, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de monsieur [W] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Sur la qualification de la relation de travail Il ressort des éléments du dossier et des dires des parties les éléments constants suivants: - monsieur [W], styliste, a travaillé de 1986 à 1992 en qualité de premier assistant de monsieur [T] dans le cadre d'une relation salariée, - il a créé ses propres marques et collections tout en collaborant avec des tiers, cette activité personnelle ayant cessé en 2007; il est inscrit au registre du commerce et des sociétés, - c'est dans ses conditions que monsieur [T] lui a proposé de travailler à nouveau pour lui, - les parties ont conclu deux conventions de prestations de services, l'une le 13 juillet 2007 pour une période du 16 juillet 2007 à fin septembre/ début octobre 2008, l'autre le 25 juillet 2008 pour une période du 1er juillet 2008 à fin juin 2010, - par lettre en date du 7 juillet 2009, la société a résilié la convention de prestation de service en respectant un préavis de 6 mois, la rupture étant fixée au 31 décembre 2009. Monsieur [W] soutient qu'il était salarié de la société JEAN-PAUL GAUTIER car: - il devait uniquement participer à l'élaboration des collections, - il percevait une rémunération fixe mensuelle de 20 à 25 000 euros pour le premier contrat et de 30 000 euros pour le second, - il a dû effectuer des tâches imprévues, différentes des missions stipulées au contrat et a travaillé à temps plein dans une exclusivité de fait, - il a travaillé sous l'autorité et la direction constante de la société. En réponse, la société fait valoir que: - monsieur [W] était travailleur indépendant et il ne renverse pas la présomption résultant de l'article L 8221-6-1 du code du travail en démontrant qu'il travaillait dans le cadre d'un lien de subordination; il est un créateur indépendant de longue date, - les conventions signées confirment cette qualité, la prestation confiée étant précise, - monsieur [W] n'a pas rempli d'autres missions que celles indiquées dans son contrat, - il était parfaitement libre de collaborer avec d'autres structures ou de développer sa propre activité personnelle pendant cette période, - il ne peut pas être soutenu qu'il se trouvait dans un lien de dépendance économique compte tenu des honoraires qu'il percevait et il était libre d'engager des collaborateurs, - ses honoraires n'étaient pas payés mensuellement mais à sa demande, en 5 fois, - il a cédé ses droits sur les modèles qu'il a créés pour un montant substantiel et ses frais de déplacement et de 'shopping' lui ont été remboursés. En vertu de l'article L.8221-6 du code du travail, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés sont présumées ne pas être liées par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à leur immatriculation ou inscription. Cependant, il résulte du même article que l'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes en cause fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ouvrage dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. En l'espèce, d'une part, il ressort à l'évidence des conventions de prestations que monsieur [W] n'a pas présenté au fur et à mesure des factures spontanées en fonction de l'avancée de sa prestation de travail mais qu'en réalité, la rémunération de sa prestation était fixée et prévue à l'avance ce qui démontre que la société s'était engagée avant le début de la prestation à le payer pour un montant précis sans pouvoir tenir compte de la qualité de sa prestation ou de son volume ce qui s'apparente au mode de paiement dans le cadre d'un contrat de travail plutôt qu'à une relation commerciale. D'autre part, il résulte clairement des deux conventions signées que monsieur [W] était engagé pour ' assister et collaborer à l'élaboration de modèles destinés à être fabriqués et commercialisés' pour des saisons déterminées. La cour relève que la première convention porte mention à trois reprises de la réalisation de cette mission sous les instructions de monsieur [T]: 'selon les instructions artistiques spécifiques de Monsieur [Q] [T]', ' selon les instructions artistiques et techniques données par (ce dernier)' et 'à partir des instructions donnée par Monsieur [Q] [T]' et la seconde convention à une reprise: ' selon les instructions artistiques et techniques données par Monsieur [Q] [T]'. S'il est évident comme l'indique la société que monsieur [W] ne pouvait pas agir sans respecter une ligne déterminée par monsieur [T], il n'en demeure pas moins que ces deux conventions situent clairement la relation de travail dans un lien de subordination, monsieur [W] mettant en oeuvre en réalité les instructions et les directives artististiques de monsieur [T]. A cet égard, la terminologie est particulièrement significative. Il ne s'agit pas d'orientation ou de tendance mais bien d'instructions artistiques et même techniques.Il résulte clairement des termes de ces conventions que monsieur [W] ne disposait que d'une faible latitude sans commune mesure avec celle dont dispose un prestataire extérieur qui propose librement une ligne de couture à laquelle le client adhère ou non. Ainsi, la cour relève un mail en date du 3 juillet 2009 (pièce 20 de monsieur [W]) dans laquelle il fait part des modifications demandées par monsieur [T] sur des modèles et auxquelles il se plie en ajoutant ' je te remercie de procéder à l'étude de ces finitions au plus vite car [Q] y tient tout particulièrement.' Au-delà des termes de ces conventions, il est établi par des mails produits par monsieur [W] qu'il rendait compte de son activité auprès de la société et qu'il était intégré à son équipe ( pièces 11, 12, 13, 34), qu'il faisait référence à l'accord de monsieur [T] ( pièces 15 et 15-bis) dans ses mails adressés à des tiers, qu'il était inclus dans les personnes de la société auxquelles des mails étaient adressés par des cadres de la société ( pièces 16 et 17), qu'il recevait des indications de rendez-vous (pièce 19) et qu'il a participé à la demande de la direction des ressources humaines au recrutement d'un salarié en contrat de travail à durée déterminée ce qui démontre à l'évidence qu'il travaillait avec ce dernier dans le cadre d'une équipe au sein de la société, les clients d'un prestataire n'ayant pas pour habitude de mettre à sa disposition un salarié de l'entreprise. Le fait que monsieur [W] ait travaillé sous les directives de monsieur [T] est corroboré par les attestations versées aux débats par monsieur [W] ( pièce 22, 23, 24, 25), attestations rédigées par des personnes travaillant dans l'univers de la haute couture et pour lesquelles il pouvait être délicat de témoigner. La cour constate par ailleurs que la société ne produit aucun élément quant aux conditions dans lesquelles monsieur [W] effectuait sa prestation et notamment aucune attestation relatant qu'il travaillait dans une totale indépendance et que monsieur [T] ne lui donnait pas des instructions.. Elle se contente de verser aux débats des attestations de monsieur [E], hôte d'accueil et surveillant, qui affirme que monsieur [W] ne venait pas tous les jours dans les locaux de la société ce qui est indifférent à l'issue du litige dans la mesure où monsieur [W] effectuait de nombreux déplacements et où la présence dans les locaux de la société n'est qu'un indice et non un élément déterminant. Dès lors, la cour considère, sans qu'il soit besoin d'examiner d'autres moyens, que monsieur [W] a travaillé pour la société JEAN-PAUL GAULTIER sous un lien de subordination et qu'il en était, en conséquence, salarié. La décision des premiers juges sera infirmée. Sur l'indemnité de congés payés Monsieur [W] n'a pas bénéficié de congés payés et aucune indemnité compensatrice ne lui a été payée à ce titre. Elle lui est due et elle représente 10% des salaires qu'il a perçus soit la somme de 63 000 euros, somme non contestée en son calcul par la société. Sur la rupture du contrat de travail La société a pris l'initiative de la rupture comme le démontre la lettre de résiliation en date du 7 juillet 2009 rédigée en ces termes: 'Suite à notre réunion du mercredi 1er juillet dernier, nous vous confirmons par la présente notre décision de résilier de façon anticipée la convention de prestation de service qui nous liait en date du 25 juillet 2008(...)'. Cette rupture s'analyse nécessairement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en l'absence de toute énonciation de motifs. Sur les indemnités de rupture Monsieur [W] fixe à 30 000 euros sa rémunération mensuelle, montant non utilement contesté par la société. Il était dû à monsieur [W] la somme correspondant à 6 mois de préavis soit 180 000 euros. Il a perçu 150 000 euros ; il lui reste dû 30 000 euros, montant non utilement contesté par la société. Il lui est dû en outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la totalité du préavis soit 18 000 euros. Il lui est dû également, conformément aux dispositions de l'article L 1234-9 du code du travail, la somme de 14 500 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, somme non utilement contestée en son montant par la société. Sur l'indemnité au titre du travail dissimulé L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Monsieur [W] soutient que la société l'a engagé en qualité de prestataire afin de contourner les règles protectrices du droit du travail et de s'affranchir des charges sociales. La société n'oppose aucun moyen. La Cour constate qu'il est clairement établi que monsieur [W] a été engagé pendant plus de deux ans en qualité de salarié sans être déclaré et considère que la société JEAN-PAUL GAULTIER ne pouvait pas méconnaître ses obligations à ce titre. Elle sera condamnée à verser à monsieur [W] la somme de 180 000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Monsieur [W] soutient avoir subi du fait de ce licenciement un préjudice important dans la mesure où il s'est trouvé brutalement sans revenu, sans pouvoir percevoir de prestations POLE EMPLOI, devant consacrer ses revenus au remboursement de ses dettes professionnelles de sorte qu'il a rencontré des difficultés, sa liquidation judiciaire ayant été prononcée. Il indique avoir retrouvé un emploi à la fin de l'année 2010 mais bien moins rémunéré. La société ne fait valoir aucune observation. Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. La Cour relève que la rupture du contrat de travail n'a pas été brutale dans la mesure où monsieur [W] a bénéficié d'un préavis de 6 mois. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à monsieur [W], de son âge, 48 ans, de son ancienneté, deux ans et demi, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L1235-3 du code du travail, une somme de 180 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le cours des intérêts Conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les indemnités compensatrices de congés payés seront assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, et les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour travail dissimulé seront assorties d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision. La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu'elle est demandée et s'opérera par année entière en vertu de l'article 1154 du code civil. Sur la remise de documents Il sera ordonné à la société JEAN-PAUL GAULTIER de remettre à monsieur [W] un certificat de travail, une attestation POLE EMPLOI, des bulletins de paie conformes à la présente décision. Il n'y a pas lieu d'ordonner la remise d'un reçu pour solde de tout compte alors que celui-ci résultera de l'exécution de l'arrêt ni d'une lettre de licenciement. Aucune circonstance ne conduit la cour à assortir cette disposition d'une mesure d'astreinte. Sur les frais irrépétibles Partie succombante, la société sera condamnée à payer à monsieur [W] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Partie succombante, la société sera condamnée au paiement des dépens. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement et contradictoirement, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions : Statuant à nouveau et ajoutant, DIT que la société et Monsieur [M] [W] étaient liés par un contrat de travail à durée indéterminée, DIT que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société JEAN-PAUL GAULTIER à payer à Monsieur [M] [W] la somme de: - 63 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 30 000 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, - 18 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis, - 14 500 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, capitalisables par année entière seulement, CONDAMNE la société JEAN-PAUL GAULTIER à verser à monsieur [M] [W] la somme de: - 180 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif, - 180 000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, capitalisables par année entière seulement, CONDAMNE la société JEAN-PAUL GAULTIER à verser à monsieur [M] [W] la somme de: - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ORDONNE à la société JEAN-PAUL GAULTIER de remettre à monsieur [M] [W] un certificat de travail, une attestation POLE EMPLOI, des bulletins de paie conformes à la présente décision, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires, CONDAMNE la société JEAN-PAUL GAULTIER aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERELA PRESIDENTE

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