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Cour de cassation, 19 avril 2023. 22-13.463

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-13.463

Date de décision :

19 avril 2023

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Texte intégral

CIV. 1 HG5 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 avril 2023 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10315 F Pourvoi n° P 22-13.463 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 AVRIL 2023 M. [I] [X], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° P 22-13.463 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2022 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre,1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [H], domicilié [Adresse 3], 2°/ la société IDEO, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Lafarge et associés, 3°/ la société [Localité 5] Insurance public limited company, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [X], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [Localité 5] Insurance public limited company, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société IDEO, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Mornet, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.

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