Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre- Section A
ARRET DU 6 FEVRIER 2007
(no, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 20167
Sur requête en récusation et demande de renvoi pour suspicion légitime reçue au greffe le 23 novembre 2006
DEMANDERESSE
S. C. I. MARIONNAUX
95, avenue du Général Leclerc
75014 PARIS
représentée par son gérant, M. BATTEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 janvier 2007, en chambre du conseil, le rapport entendu conformément à l'article 785 du nouveau code de procédure civile devant la Cour composée de :
M. DEBÛ, président
M. GRELLIER, président
Mme HORBETTE, conseiller
qui ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme RIGNAULT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé en chambre du conseil par M. DEBÛ, président.
- signé par M. DEBÛ, président et par Mme RIGNAULT, greffier présent lors du prononcé.
M. X..., gérant de la SCI MARIONNAUX, a déposé, auprès du président du
tribunal de grande instance de Paris, une requête à fin de récusation des magistrats de la chambre des criées de ce tribunal et de demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, le 23 novembre 2006.
Par cette requête M. X..., ès qualités, explique que les juges G..., H..., I... et Y...de la chambre des criées et les autres magistrats composant cette chambre, ayant précédemment agi par partialité manifeste ou inimitié notoire à son égard, il les récuse à nouveau pour procéder le 23 novembre 2006 à 14 H 30 à la vente à la criée d'un bien appartenant à la SCI MARIONNAUX et sollicite le renvoi pour cause de suspicion légitime de cette procédure de vente et demande en outre au président du tribunal de grande instance de Paris d'ordonner immédiatement à la chambre des saisies immobilières de surseoir à statuer et de ne pas procéder à la vente.
Le président du tribunal de grande instance de Paris, en transmettant, au premier président de la cour, la requête de M. X..., ès qualités et les observations de MM G..., Z...et de Mmes A...,
B...
, M. Y...restant taisant, par courrier du 5 décembre 2006, a fait connaître son opposition à la requête et précisé :
- que conformément à l'article 361 du nouveau code de procédure civile, alinéa premier, qui prévoit que l'instance n'est pas suspendue devant la juridiction dont le dessaisissement est demandé, il avait été procédé le 23 novembre 2006 à la vente sur adjudication de l'immeuble appartenant à la SCI MARIONNAUX, au prix de 212. 000 € ;
- que l'audience de vente avait été tenue sous la présidence de M. Alain C..., vice- président, en remplacement de M. Z..., qui informé de la demande de récusation avant d'en avoir reçu la communication effective, s'était spontanément déporté ;
La Cour
Vu l'avis du Ministère Public, en date du 13 décembre 2006 qui conclut sur le fondement de l'article 342 du nouveau code de procédure civile à l'irrecevabilité de la requête ;
Vu l'avis de réception du 21 décembre 2006 de la lettre informant la SCI MARIONNAUX de l'examen, à l'audience du 23 janvier 2007, de sa requête en récusation et de renvoi pour suspicion légitime ;
Vu le mémoire déposé par M. X..., ès qualités, le 22 janvier 2007, par lequel il demande à la cour de déclarer non avenue la décision implicite de rejet de l'incident formé le 22 novembre 2006 " article 690 et 703 C. P. C. " préalable à l'adjudication et la décision dite jugement d'adjudication du 23 novembre 2006 ;
Sur quoi :
Sur la requête en récusation et renvoi pour cause de suspicion légitime :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 344 du nouveau code de procédure civile, " La demande de récusation est formée par acte remis au secrétariat de la juridiction à laquelle appartient le juge ou par une déclaration qui est consignée par le secrétaire dans un procès- verbal ", et que l'article 356 du même code dispose " La demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation. " ;
Considérant qu'il ressort de la lettre, en date du 5 décembre 2006, de transmission, à la cour, de la requête de récusation et de demande de renvoi pour suspicion légitime, que M. X...en qualité de gérant de la SCI MARIONNAUX, a formé ses demandes par télécopie adressée le 23 novembre 2006 au président du tribunal de grande instance ;
Considérant dès lors que la demande de récusation et de renvoi pour cause de suspicion légitime de la SCI MARIONNAUX, envoyée par télécopie le 23 novembre 2006, est irrecevable, faute d'avoir été formée par un acte remis, contre récépissé, par son gérant au secrétariat du tribunal de grande instance de Paris ;
Par ces motifs :
Déclare la requête de la SCI MARIONNAUX en récusation et demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, datée du 23 novembre 2006, irrecevable ;
Condamne la SCI MARIONNAUX aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment