Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/ DU 05 Septembre 2024
Enrôlement : N° RG 23/07772 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3XJY
AFFAIRE : Mme [D] [R] épouse [S] (Me Frédéric ASDIGHIKIAN)
C/ CPAM DU VAR et autres
DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Septembre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [D] [R] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 6] (83)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric ASDIGHIKIAN, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Jean-Christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS & Associés, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX substitué par Maître Julie DUFAUT
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DU VAR
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
LA MUTUELLE DE LA MEDITERRANEE
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
L’ONIAM - Office National d’Indemnisation des Assidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
dont le siège social est sis [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Faits et procédure :
Le 3 octobre 2005, madame [D] [S], âgée de 46 ans, a été opérée par le professeur [B], à l’[4], intervention réalisée en secteur privé, pour des troubles de la statique pelvienne par voie coelioscopique.
Le 14 octobre 2005, elle a bénéficié d’une nouvelle intervention pour une dilatation urétérale droite, une néphrostomie et la mise en place d’une sonde urétérale.
Le 9 décembre 2005, elle a été opérée pour une occlusion. En raison de la persistance de douleurs abdominales et d’une constipation sévère, madame [S] a bénéficié d’une colectomie totale, réalisée le 15 janvier 2007 par le docteur [H].
Une iléostomie a été réalisée le 27 juin 2007 avant d’être finalisée le 11 mai 2009.
Le 20 septembre 2010, une chambre implantable a été posée en vue de la prochaine intervention.
Le 15 octobre 2010, madame [S] a bénéficié d’un démontage de la promontofixation et d’une hystérectomie. La patiente a présenté une infection de la loge de la chambre implantable et une thrombose veineuse superficielle du membre inférieur droit.
Ces complications ont justifié le retrait de la chambre implantable le 8 juin 2015. Le 10 novembre 2015, elle a bénéficié d’une cholécystectomie.
Madame [S] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux (CCI) de Provence-Alpes-Côte d’Azur, d’une demande d’indemnisation, le 13 janvier 2015.
La CCI a diligenté une mesure d’expertise confiée au professeur [M].
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport, le 18 mai 2015.
Par avis en date du 2 juillet 2015, la CCI a ordonné une contre-expertise confiée au professeur [B] et aux docteurs [W] et [L].
Les experts ont procédé à leur mission et ont déposé leur rapport, le 6 janvier 2016. Par avis en date du 11 février 2016, la CCI a diligenté un complément d’expertise confié aux mêmes experts.
Le 7 juillet 2016, la CCI a finalement rendu un avis définitif, aux termes duquel elle a conclu, d’une part, que la responsabilité du professeur [B] était engagée au titre d’un défaut d’information et ouvrait droit à la réparation d’un préjudice d’impréparation, et d’autre part, à la survenue de deux accidents médicaux non fautifs ouvrant droit à indemnisation par l’ONIAM.
À la suite de cet avis, l’ONIAM a adressé une offre d’indemnisation partielle à hauteur de 58.955 €, dans l’attente de la communication des justificatifs nécessaires à l’indemnisation définitive des préjudices subis.
Madame [S] a refusé cette offre.
Par acte en date du 6 avril 2017, madame [S] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, statuant au fond, aux fins de condamnation, d’une part, du professeur [B] à l’indemniser de son préjudice d’impréparation, et d’autre part, de l’ONIAM à l’indemniser de ses préjudices en lien avec les préjudices présentés.
Par jugement en date du 26 septembre 2019, le tribunal judiciaire a condamné l’ONIAM à verser la somme de 170.035,88 € à madame [S]. Par ailleurs, le tribunal a ordonné le sursis à statuer à sa demande au titre à l’assistance par tierce personne tant temporaire que permanente jusqu’à la production des éléments justificatifs du refus opposé par le département à sa demande de prestation de compensation du handicap. La procédure a été radiée. Le professeur [B] a également été condamné à verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’impréparation.
Par acte en date du 12 novembre 2019, madame [S] a interjeté appel du jugement exclusivement à l’encontre de l'ONIAM, sollicitant une réévaluation de l’indemnisation mise à la charge de l’ONIAM.
Par arrêt en date du 12 mai 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a condamné l’ONIAM à verser la somme de 268.791,67 €.
Par arrêt en date du 13 septembre 2023 la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 12 mai 2022, mais seulement en ce qu'il inclut la somme de 30.420 € au titre de la perte de chance de gains professionnels actuels dans la somme de 376.665,29 € à laquelle il fixe le préjudice corporel de madame [S], et en ce qu'il inclut cette somme de 30.420 € dans la somme de 268.791,67 € à laquelle il condamne l'ONIAM au profit de madame [S], dit n'y avoir lieu à renvoi, fixé le préjudice corporel global de madame [S] hors poste d'assistance par tierce personne à la somme globale de 346.245,29 €, dit que l'indemnité revenant à madame [S] s'élève à la somme de 238.371,67 €, condamné l'ONIAM à payer à madame [S] la somme de 238.371,67 € sauf à déduire les provisions versées avec intérêts au taux légal depuis le prononcé du jugement, soit le 26 septembre 2019 à hauteur de 170.035,88 € et du prononcé de l'arrêt soit le 12 mai 2022 à hauteur de 68.335,79 €, et condamné madame [S] aux dépens du pourvoi.
Le 17 juillet 2023 madame [S] a régularisé des écritures devant le tribunal judiciaire de céans, statuant au fond, aux fins de révocation du sursis à statuer s’agissant des demandes liées à l’assistance par une tierce personne.
Demandes et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions du 8 février 2024 madame [S] demande au tribunal de condamner l'ONIAM à lui payer les sommes de 134.693,76 € au titre de l'assistance temporaire par tierce personne et de 346.730,47 € au titre de l'assistance définitive par tierce personne, avec intérêts au taux légal depuis le jugement du 26 septembre 2019, outre 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes elle fait valoir que le tribunal a déjà statué sur la nécessité d'une aide par une tierce personne, sans toutefois que les experts aient chiffré le volume horaire nécessaire qu'elle estime à 3 heures par jour avant consolidation, sur une base annuelle de 413 jours, et une heure par jour après consolidation. Elle ajoute ne pas avoir sollicité le bénéfice de la PCH ou de l'APA, que le montant de ces aides n'a pas à être déduit de son indemnisation dès lors qu'elle ne peut être contrainte de les demander, et produit une attestation de non versement de la MDPH du Var.
L'ONIAM a conclu le 12 janvier 2024 à la fixation de l'indemnisation au titre de la tierce personne temporaire à la somme de 29.113,20 €, outre 62.713,30 € au titre de la tierce personne entre le 30 avril 2012 et le 31 décembre 2023, et offert une rente de 1.339 € à compter du 1er janvier 2024, dont à déduire le montant des aides perçues par madame [S]. Il ne conteste pas le volume horaire retenu par madame [S] mais offre une réparation à hauteur de 13 € la journée. Il soutient que l'indemnisation sous forme de rente est plus adapté à la réparation du préjudice, tout en évitant une double indemnisation, et indique qu'en application de l'article L1142-14 du code de la santé publique, les prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 doivent venir en déduction des sommes dont il pourrait être tenu envers madame [S].
La CPAM du Var et la MUTUELLE DE LA MÉDITERRANÉE n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Madame [S] produit aux débats une attestation de la MDPH du Var en date du 12 juillet 2023 selon laquelle elle ne bénéficie d'aucune décision prise par la CDPH du Var.
Les causes du sursis ordonné par le précédent jugement ont donc cessé, et il convient dès lors de liquider le préjudice résulte de l'assistance par une tierce personne, étant retenu que l'ONIAM ne conteste pas son obligation d'indemnisation ni le volume horaire proposé par madame [S].
Sur l'assistance temporaire par tierce personne :
Madame [S] demande à ce titre un indemnisation à hauteur de 3 heures par jour pour la période précédent la consolidation acquise au 30 avril 2012, dont à déduire les périodes d'hospitalisation d'un total de 410 jours, soit un total de 1984 jours.
Elle indique en outre que l'aide qui lui a été apportée a été exclusivement familiale. En l'absence de justificatif d'engagement d'une dépense pour la rémunération d'un prestataire extérieur, il conviendra de retenir un coût horaire de 20 € sur la période considérée. La victime n'ayant pas la qualité d'employeur, le calcul se fera sur la base de 1984 jours, sans ajout de congés payés ou de jours fériés. Il convient en effet d'indemniser le préjudice réellement subi, et non la dépense qui aurait pu être exposée si madame [S] avait fait un choix différent, et auquel elle n'a finalement pas eu recours. En effet, si pour la période future il ne peut lui être imposé un mode particulier d'assistance par une tierce personne, le tribunal doit, pour l'indemnisation de la période passée, tenir compte des choix qui ont été faits et du mode d'assistance auquel elle a eu effectivement recours et ce afin d'éviter tout enrichissement indu.
Il revient donc à ce titre à madame [S] une somme de 20 x 3 x 1984 = 119.040 €.
Sur l'assistance définitive par une tierce personne :
Il n'est pas contesté qu'à partir de la consolidation le 1er mai 2012 le besoin en tierce personne s'établit à une heure par jour.
Sur les mêmes bases que celles exposées ci-dessus, et pour la période comprise entre le 1er mai 2012 et le présent jugement (5 septembre 2024) soit 4510 jours, dont à soustraire la journée d'hospitalisation du 8 juin 2015, il lui revient une somme de 90.180 €.
Pour la période postérieure au 5 septembre 2024, il conviendra de retenir le même coût horaire de 20 € dès lors que madame [S] n'a pas recours à ce jour à l'un des prestataires pratiquant les tarifs réglementés par l'article L314-2-1 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, et le besoin en tierce personne ne s'établissant qu'à une heure par jour, et eu égard à l'âge de madame [S] (65 ans), une indemnisation en capital apparaît la mieux adaptée. La capitalisation de la rente annuelle à titre viager se fera en retenant le barème proposé par la Gazette du Palais en 2022, sur la base d'un taux d'intérêt de – 1% pour tenir compte de l'érosion monétaire et donc de l'évolution prévisible du coût d'une telle prestation si madame [S] devait y avoir recours.
Ainsi il lui revient à ce titre une somme de 20 x 365 = 7.300 x 26,225 = 191.442,50 €.
L'ONIAM sera en conséquence condamné à payer à madame [S] la somme de 400.662,50 €.
En application de l'article 1231-7 du code civil cette somme produira intérêts au taux légal depuis le jugement du 26 septembre 2019 qui a consacré l'obligation pour l'ONIAM d'indemniser le préjudice de madame [S].
Sur les autres demandes :
L'ONIAM, qui succombe à l'instance, en supportera les dépens.
Il sera encore condamné à payer à madame [S] la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'instance ayant été introduite avant le 1er janvier 2020, il convient en application de l'article 514 ancien du code de procédure civile d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement eu égard à la nature et à l'ancienneté de l'affaire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne l'ONIAM à payer à madame [D] [R] épouse [S] la somme de 400.662,50 €, avec intérêts au taux légal depuis le 26 septembre 2019, au titre de l'assistance par tierce personne ;
Condamne l'ONIAM à payer à madame [D] [R] épouse [S] la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'ONIAM aux dépens.
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,