Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-20.172
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-20.172
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Dominique A..., demeurant ...,
2 / Mme Brigitte Z..., épouse A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), au profit :
1 / de M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
2 / de Mme Elisabeth Y..., épouse X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat des époux A..., de Me Ricard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses sept branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Orléans, 7 juillet 1998) que M. et Mme A..., qui avaient acheté aux époux X..., le 29 septembre 1993, un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie situé à Beaugency, ont assigné ces derniers en réduction du prix sur le fondement de la garantie des vices cachés, prétendant ne pas avoir été informés du fait que plusieurs contrats de fournitures, qui constituaient pour partie le chiffre d'affaires annoncé, seraient venus à expiration quelques mois avant la vente ;
Attendu que M. et Mme A... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes alors, selon le moyen :
1 ) que le vendeur est tenu de garantir les vices cachés de la chose vendue ; qu'en écartant toute garantie des époux X... en ce qu'ils avaient dissimulé l'existence de contrats de fournitures, tout en admettant de telles dissimulations, la cour d'appel a violé l'article 1641 du Code civil ;
2 ) que le vendeur est tenu de garantir les vices cachés de la chose vendue ; qu'en refusant d'admettre toute irrégularité relative aux contrats de fournitures dès lors que les dépenses particulièrement élevées en carburant étaient justifiées par le poste "déplacements, missions et réceptions", lui-même élevé, sans expliquer en quoi un tel poste de dépenses excluait l'existence de contrats de fournitures, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1641 du Code civil ;
3 ) que le vendeur est tenu de garantir les vices cachés de la chose vendue ; qu'en rejetant de même l'indice tiré du nombre important de règlements effectués par chèques dès lors qu'il y aurait eu là la conséquence d'une activité privilégiant la pâtisserie plutôt que la boulangerie, sans rechercher en quoi des livraisons de lots de pains et de pâtisseries ne pouvaient être payées par chèques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1641 du Code civil ;
4 ) que le vendeur est tenu de garantir les vices cachés de la chose vendue ; qu'en refusant d'admettre, par ailleurs, que les époux X... avaient dissimulé une partie des charges inhérentes aux achats de farine au motif que les époux A... omettaient de prendre en considération les stocks, quand l'existence de stocks ne justifie pas la dissimulation de dépenses, la cour d'appel a violé l'article 1641 du Code civil ;
5 ) que le vendeur est tenu de garantir les vices cachés de la chose vendue ; qu'en ajoutant que les factures faisaient état de différents types de farine, quand cette circonstance ne permettait pas d'omettre de les déclarer en vue d'une augmentation fictive des bénéfices, la cour d'appel a violé l'article 1641 du Code civil ;
6 ) que les juges ne sauraient, sans le dénaturer, donner à un écrit clair et précis, un sens et une portée qu'il n'a manifestement pas ;
qu'en relevant que le prix fixé par les parties était sensiblement égal aux évaluations de l'expert et correspondait à la volonté des dites parties qui "avaient pris le soin d'indiquer que le prix avait été arrondi" de sorte d"'avoir une marge sur la détermination des éléments de prix", quand l'acte de vente ne mentionnait rien de cet ordre, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
7 ) que les juges sont tenus de répondre aux moyens des conclusions des parties ; que, dans leurs conclusions d'appel, les époux A... faisaient valoir qu'indépendamment des manoeuvres déployées par les époux X... lors de la vente, ils avaient été victimes, après celle-ci, de tentatives de dénigrement, elles-mêmes dommageables ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu que le prix de vente, tel que déterminé par expertise, était égal, voire supérieur, au prix payé, la cour d'appel a, abstraction faite de tous autres motifs surabondants, justifié le rejet de la demande de réduction du prix ;
Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel n'a pas prétendu tirer de l'acte de vente l'information selon laquelle les parties avaient elles-même indiqué que "le prix avait été arrondi de façon à avoir une marge sur la détermination des éléments du prix" ;
Attendu, enfin, que M. et Mme A... avaient fait valoir, au soutien de leur demande d'indemnisation d'un préjudice commercial, que "les époux X... avaient tenté de faire fuir les clients pour justifier de la différence de chiffre d'affaires réalisé par M. et Mme A... et eux-mêmes"; qu'en retenant, par motifs adoptés, que le rejet de la demande principale, "intégralement mal fondée", doit entraîner celui des demandes accessoires, qui y sont greffées, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a répondu, pour les écarter, aux conclusions prétendument omises ;
D'où il suit qu'inopérant en ses cinq premières branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. et Mme A... à payer à M. et Mme X... une somme de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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