Cour de cassation, 07 novembre 1994. 93-12.272
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.272
Date de décision :
7 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Monticelli ayant son siège social à Marseille (9e) (Bouches-du-Rhône), impasse Gaston Bosc, en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 1993 par le tribunal de grande instance de Marseille (saisies immobilières), au profit :
1 / de M. Philippe Y..., demeurant à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), Les Corailleurs, parc Maraveyre,
2 / de M. Admond Z..., demeurant à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), ...,
3 / de la banque La Hénin, dont le siège est à Paris (8e), ...,
4 / de la société X... Carlton, dont le siège est à Septèmes-les-Vallons (Bouches-du-Rhône), chemin du Vallon Les Tourelles, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SCI Monticelli, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. Y... et de la banque La Hénin, de Me Foussard, avocat de la SCI X... Carlton, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Marseille, 19 janvier 1993), rendu en dernier ressort, que, sur des poursuites de saisie immobilière exercées par la banque La Henin à l'encontre de la société civile immobilière (SCI) X... Carlton, la SCI Monticelli (la SCI) a été déclarée adjudicataire des biens saisis ; que M. Y... et M. Z... ont formé chacun une surenchère ; que la SCI a déposé un dire pour soulever la nullité de ces surenchères ; que le Tribunal l'en a déboutée ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir rejeté le dire, alors que, selon le moyen, l'acte de surenchère doit mentionner les éléments permettant d'identifier le surenchérisseur et que l'absence d'indication de son adresse exacte et de sa profession suffit à caractériser ce préjudice ; qu'en l'espèce, la SCI avait fait valoir que ni M. Y..., ni M. Z... n'avaient indiqué dans leur acte de surenchère leur adresse exacte ; qu'en se bornant, dès lors, à viser les pièces versées aux débats pour écarter le moyen tiré du caractère erroné de l'adresse des surenchérisseurs, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 708 et 709 du Code de procédure civile et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir analysé "les pièces versées aux débats" qu'il n'était pas tenu d'énumérer, le Tribunal retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'il y trouvait les éléments lui permettant de retenir comme exactes et suffisamment précisées les adresses des surenchérisseurs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Monticelli, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne en outre à payer à chacun des défendeurs : M. Y..., la banque La Henin et la société X... Carlton, une somme de dix mille francs (10 000) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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