Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 26 SEPTEMBRE 2024
Chambre 5/Section 1
Affaire : N° RG 22/02717 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WFRQ
N° de Minute : 24/01404
DEMANDEUR
S.A.S. VIGEO-EIRIS
[Adresse 19]
[Localité 10]
représentée par Me Alain GORNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2240
C/
DEFENDEURS
S.N.C. CAPENA OFFICE SNC
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 12]
représentée par Maître Arnaud ROIRON de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 371
S.N.C. CAPENA PARKING SNC
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 12]
représentée par Maître Arnaud ROIRON de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 371
S.A.S. OMNAM FRANCE
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 12]
représentée par Maître Antony MARTINEZ de la SELEURL ANTONY MARTINEZ AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0436
INTERVENANTS FORCES
S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [J] [V], ès qualité d’Administrateur Judiciaire de la Société CAPENA PARKING SNC, désignée auxdites fonctions selon jugements du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 28 octobre 2021,
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Maître Arnaud ROIRON de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 371,
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE N° RG : N° RG 22/02717 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WFRQ
Ordonnance du juge de la mise en état
du 26 Septembre 2024
S.E.L.A.R.L. [L] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [L], ès qualité d’Administrateur Judiciaire de la Société CAPENA OFFICE SNC, et de la Société CAPENA PARKING SNC, désignée auxdites fonctions selon jugements du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 28 octobre 2021,
[Adresse 3]
[Localité 9], représentée par Maître Arnaud ROIRON de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 371
S.A.S. EQUITIS GESTION
[Adresse 8]
[Localité 7], représentée par Maître Arnaud ROIRON de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 371,
Société STALINA LIMITED, société de droit Chypriote
[Adresse 17],
[Adresse 17], CHYPRE
représentée par Maître Romuald COHANA de la SELARL SHARP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J089
Société PEROLINO LIMITED, société de droit Chypriote
[Adresse 16],
[Adresse 16], CHYPRE
représentée par Maître Romuald COHANA de la SELARL SHARP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J089
Société SERALONE, société de droit Chypriote
[Adresse 17],
[Adresse 17], CHYPRE
représentée par Maître Romuald COHANA de la SELARL SHARP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J089
Société OMNAM INVESTMENT GROUP UK LIMITED
[Adresse 20]
[Adresse 20]
ENGLAND, [Adresse 20], non comparante,
Société EUROPEAN REAL ESTATE DEBT II SARL
[Adresse 6]
[Localité 14],
représentée par Maître Nicolas BOUCKAERT de la SELEURL SELARL Nicolas Bouckaert, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THINAT, Présidente,
assistée de Madame Zahra AIT, Greffier.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 05 janvier 2016, la société foncière LES MERCURIALES a donné à bail à la S.A.S. VIGEO-EIRIS, désormais dénommée MOODY'S ESG SOLUTIONS FRANCE, des locaux au sein de la tour Levant sise [Adresse 5] à [Localité 12] (93), et ce à effet du 01 avril 2016, pour une durée de 10 ans expirant le 31 mars 2026.
Par acte du 06 juin 2019 la S.N.C. CAPENA OFFICE et la S.N.C. CAPENA PARKING ont acquis de la société foncière LES MERCURIALES les tours dites « Mercuriales », composées de deux tours de trente étages chacune, à usage de bureaux commerciaux, parmi lesquelles se trouve la Tour Levant. Les S.N.C. CAPENA OFFICE et S.N.C. CAPENA PARKING sont membres d'OMNAM GROUP, groupe immobilier international, et sont représentées par la S.A.S. OMNAM FRANCE, qui a pour activité l’ingénierie et la réalisation d’étude techniques.
Le 1er juillet 2019, la société OMNAM a annoncé sa volonté de procéder à des travaux de réhabilitation des tours Mercuriales. Des discussions se sont alors engagées entre les parties aux fins d'établir le devenir du preneur au sein de la tour Levant.
Par courrier du 06 mars 2020, la société VIGEO-EIRIS a mis en demeure la société OMNAM aux fins de voir rétablir les services de l'immeuble.
Aux termes d'une mise en demeure du 28 avril 2020, la société VIGEO-EIRIS a exigé le détail des mesures envisagées pour assurer la sécurité des occupants de la tour durant les opérations de désamiantage ainsi que la diminution des nuisances sonores.
Par courrier du 28 septembre 2020, la société VIGEO-EIRIS a informé ses bailleurs de sa libération des lieux entre le 15 octobre 2020 et le 30 novembre 2020. Ce départ a été effectif le 05 novembre 2020.
Par exploits du 30 octobre 2020, la société VIGEO-EIRIS a assigné les S.N.C. CAPENA OFFICE et CAPENA PARKING ainsi que la société OMNAM FRANCE devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
Déclarer le jugement à intervenir commun à OMNAM France (identification en cours)
Juger que VIGEO a été évincée de fait des locaux qui lui ont été donnés a bail par la SOCIETE FONCIERE lLES MERCURlALES, aux droits de laquelle sont aujourd'hui les SNC CAPENA et CAPENA PARKING.
Subsidiairement et en tant que de besoin, prononcer la resolution du bail au visa de l'article 1226 du Code civil.
Condamner en conséquence in solidum SNC CAPENA et CAPENA PARKING à verser à VIGEO les sommes suivantes :
- indemnité d'éviction : 1.690.085 € dans le cadre de la libération anticipée des lieux, survenue le 12 octobre 2020
- indemnité art. 700 du CPC : 13.659,20 euros, comprenant à hauteur de 1.659,20 euros les frais de constat qu'elle a acquittés aupres de la SCP PARKER-PERROT, huissiers de justice a [Localité 18];
Les condamner sous la meme solidarité aux dépens, lesquels comprendront le coût des actes d'huissier liés à la signification de l'assignation et aux actes liés a la signification puis l'exécution de la décision a intervenir.
Dire n'y avoir lieu a écarter l'exécution provisoire.
Le 28 décembre 2021, une procédure de redressement judiciaire était ouverte par le tribunal de commerce de Bobigny à l'égard des sociétés CAPENA OFFICE et CAPENA PARKING. La SELAS BL & Associés et la SELARL [L] et Associés étaient désignés en qualité de mandataires judiciaires. Par exploits des 17 et 22 mars 2022, la société VIGEO-EIRIS, devenue MOODY'S ESG SOLUTIONS FRANCE, a attrait à la cause la SELAS BL & Associés, la SELARL [L] et Associés en leur qualité d'administrateurs judiciaires ainsi que la S.A.S. EQUITIS GESTION, associé puis fiduciaire des sociétés CAPENA OFFICE et CAPENA PARKING.
Par acte authentique du 12 octobre 2022, il a été conclu une vente entre la société CAPENA OFFICE, la société CAPENA PARKING représentées par leurs administrateurs judiciaires, la société INFINITIS es qualité de fiduciaire gérant des sociétés CAPENA et l'acquéreur.
Par jugement du 08 décembre 2022, le tribunal de commerce Bobigny a désigné Maître [G] [E] et la MJS PARTNERS en qualité de liquidateurs judiciaires des sociétés CAPENA OFFICE et CAPENA PARKING. Ces derniers sont intervenus volontairement à la présente instance.
Aux termes d'exploits du 20 juillet 2023, la société EQUITIS GESTION a attrait à la procédure la société SERALONE LIMITED, la société PEROLINO LIMITED, la société STALINA LIMITED, la société OMNAM INVESTMENT GROUP UK ainsi que la société EUROPEAN REAL ESTATE DEBT SARL II en elur qualité de constituants et bénéficiaires des fiducies Mercuriales 1, 2 et 3.
L'ensemble des parties, à l'exception de la société OMNAM INVESTMENT GROUP UK se sont constituées.
Il a été demandé aux parties la transmission de leurs observations sur une possible médiation. La société VIGEO-EIRIS, la société STALINA LIMITED, la société PEROLINO LIMITED, la société SERALONE et la société EUROPEAN REAL ESTATE DEBT II ont donné leur accord à une mesure de médiation. Les société CAPENA OFFICE SNC et CAPENA PARKING SNC ainsi que leur ancien associé, la société EQUIDIS GESTION, et leurs administrateurs, la SELAS BL& ASSOCIES et la SELARL [L] & ASSOCIES n'ont pas transmis leurs observations et ce, malgré la réponse expresse requise.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 127 du code de procédure civil, « Hors les cas prévus à l'article 750-1, le juge peut proposer aux parties qui ne justifieraient pas de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige une mesure de conciliation ou de médiation. »
Aux termes de l'article 127-1 dudit code « A défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. »
En l'espèce, au regard de la nature du litige et de la volonté de toutes les parties s'étant manifestées sur la question d'une possible médiation de leur volonté de rechercher une solution amiable au litige, il convient d'enjoindre les parties à rencontrer un médiateur.
Dans l’hypothèse où elles donneraient au médiateur leur accord, celui-ci pourra commencer, dès la consignation de la provision, ses opérations.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état,
Donnons injonction aux parties de rencontrer :
Monsieur [N] [T]
[Adresse 2]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 13]
sis à en qualité de médiateur dans le litige qui oppose les parties susnommées ;
Donnons mission au médiateur ainsi désigné :
d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure dans un délai de 4 semaines à compter de la notification de la présente ordonnance ;
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil, sous réserve de la possibilité pour le médiateur d'organiser ce rendez-vous en visio-conférence ;
Disons que dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera le tribunal et cessera ses opérations, sans défraiement ;
Disons que, dans cette hypothèse, l’affaire sera rappelée à l’audience sur convocation des parties ;
Disons que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation, le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;
Disons que cette désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la date de la première réunion de médiation et que ce délai pourra être prorogé à la demande du médiateur ;
Fixons à 3.000 € T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être consignée/ versée entre les mains du médiateur par les parties, à hauteur de :
600 euros à la charge de la S.A.S. MOODY'S ESG SOLUTIONS FRANCE, anciennement dénommée VIGEO ERIS,600 euros à la charge des S.N.C. CAPENA OFFICE et CAPENA PARKING, de la SELAS BL & ASSOCIES et de la SELARL [L] ET ASSOCIES,600 euros à la charge de la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION600 euros à la charge des sociétés STALINA LIMITED, PEROLINO LIMITED et SERALONE,600 euros à la charge de la société EUROPEAN INVESTMENT GROUP UK LIMITED
et ce, sauf meilleur accord des parties, avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur ;
Disons qu’en cas de refus d’aller en médiation, la provision n’aura pas à être versée ;
Disons que, sauf accord des parties, si cette provision était insuffisante pour couvrir les frais de la médiation, le montant du reliquat sera fixé en accord avec les parties et selon les modalités convenues entre elles et, en cas de difficulté, il en sera référé au juge ;
Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties ;
Disons que le médiateur informera le Tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Disons qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le Tribunal, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
Disons que, dans l'hypothèse où la médiation aurait échoué, l'affaire sera rappelée à la mise en état ;
Réservons les dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait au Palais de Justice, le 26 septembre 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame AIT Madame THINAT