Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06742 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHOS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Mars 2024 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] - RG n° 23/01784
APPELANTE
Mme [W] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1647
INTIMÉ
M. [H] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juillet 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par ordonnance contradictoire rendue le 6 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a :
- constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 27 octobre 2022 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
- constaté en conséquence que le contrat conclu le 9 aout 2019 entre M. [N] d'une part et Mme [M] d'autre part concernant les locaux situés [Adresse 3] (lot 86, 3ème étage gauche, escalier A, première cour, avec une cave lot 87 numéroté 13) à [Localité 7] est résilié depuis le 28 décembre 2022 ;
- dit n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à Mme [M] sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement ;
- ordonné à Mme [M] de libérer de sa personne de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux, ainsi que le cas échéant tous les lieux loués accessoirement au logement ;
- dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique ;
- statué sur le sort des meubles ;
- condamné Mme [M] au paiement à titre de provision à M. [N] d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 1.126,03 euros par mois ;
- dit que cette indemnité, qui se substitue au loyer dès le 28 décembre 2022, est payable dans les mêmes conditions que l'était le loyer ;
- condamné Mme [M] à payer à M. [N] la somme de 4.504,12 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté en décembre 2022 inclus ;
- dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes de Mme [M] portant sur la question de
l'encadrement des loyers et la production des diagnostics de performance énergétique par M. [N], l'état de l'installation électrique ainsi que le constat de risque d'exposition au plomb,
- débouté les parties du surplus de leur demande ;
- condamné Mme [M] à payer à M. [N] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par acte du 4 avril 2024, Mme [M] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions remises et notifiées le 3 juin 2024, elle conclut à son désistement d'instance et d'action et à ce que chacune des parties conserve ses frais et dépens.
M. [N] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'appelante fait connaître son désistement sans réserve d'instance et d'action. M. [N] n'a remis aucune conclusion.
Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'instance et d'action de Mme [M] et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Dit que les dépens de l'instance d'appel resteront à la charge de Mme [M].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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