Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y... Claire Hélène Pierre-Justin, demeurant ... à l'Eau,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1999 par la cour d'appel de Basse-Terre (1ère chambre civile), au profit de Melle Simone X..., demeurant ..., majeure en tutelle représentée par M. André Pilatte, agent technique municipal, demeurant à Saint-Giron Marieul, 97111 Morne à l'Eau,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de Mme Z..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Melle X... et de M. Pilatte, ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la maison de bois, construite il y a plus de 40 ans, n'aurait pu résister, même si elle avait été bien entretenue, à l'effet conjugué de l'eau et des vents d'une force exceptionnelle et que le cyclone Hugo avait revêtu les caractéristiques d'imprévisibilité, d'insurmontabilité et d'irrésistibilité de la force majeure excluant la responsabilité de la bailleresse et constaté que la perte de l'immeuble était totale, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision en en déduisant la résiliation du bail ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
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