Cour de cassation, 08 novembre 1993. 92-85.596
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-85.596
Date de décision :
8 novembre 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- la société anonyme DAVIGEL, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 1er octobre 1992, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe du prévenu dans la procédure suivie contre Patrick A... du chef d'abus de confiance ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405, 406 et 408 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a relaxé Vergnaud du chef d'abus de confiance ;
"aux motifs, adoptés des premiers juges, qu'au mois d'août 1988, Vergnaud a remis à un salarié une somme de 1 000 francs à titre d'avance sur frais, qu'il avançait sur ses fonds personnels puis s'en est remboursé en la prélevant en caisse ; relancé par les services comptables, il en a demandé le remboursement en décembre 1988 au salarié et l'a obtenu par chèque qu'il a encaissé sur son compte personnel ; à nouveau relancé en février 1989, il a redemandé paiement au salarié qui a refusé ; il affirme avoir eu deux oublis successifs dans l'affaire : d'abord que le salarié n'avait pas remboursé, ensuite que le salarié avait remboursé ; que, toujours au mois d'août, des livraisons ont été faites pour lesquelles des bons ont été établis qui mentionnent des paiements en espèces ;
or, lacaisse ne porte pas mention du dépôt de ces sommes et les factures émises ont été comptabilisées puis annulées par des avoirs ;
l'anomalie, soulevée en septembre au retour des congés du comptable, a donné lieu à l'émission par Vergnaud, d'un chèque de 4 000 francs et la prise en compte de notes de frais ;
il explique que leclient, qui était concerné par ces livraisons, faisait en réalité du sans-facture avec sa complicité, et que c'est pour cette raison que les factures ont été annulées ; c'est aussi pour redresser cette anomalie qu'il a tout conservé, y compris l'argent, jusqu'au retour du comptable ; que, le 30 janvier 1989, Vergnaud a demandé à la comptabilité centrale, et conformément à l'usage, d'envoyer, à la succursale de Toulouse, un virement de 10 000 francs afin d'alimenter la caisse ; ce virement a été reçu mais la somme n'a pas été versée en caisse ou elle n'apparaît pas ; la vérification fait apparaître que, ce jour, la caisse était approvisionnée de 8 000 francs soit bien plus que les besoins en cours ; il lui est donc reproché de l'avoir gardée pour son usage personnel ; il l'a remboursée partie par un chèque (qui a dû être présenté au paiement à deux reprises avant d'être honoré), et partie par une avance sur notes de frais ; Vergnaud déclare avoir expressément dit au service comptable central que c'était pour lui,
assurant de plus que ce service connait à tout moment la situation de caisse de la succursale ; la somme n'avait donc pas à apparaître en caisse et il a demandé au comptable d'en différer l'enregistrement jusqu'à ce qu'il lui porte les notes de frais correspondants, pour n'enregistrer qu'une fois l'opération ; y-a-t-il là une anomalie ? ;
la déposition du comptable sur ce point est incertaine ;
"et, aux motifs propres à la Cour, qu'en ce qui concerne la première série de faits, c'est à la suite des indications données par Vergnaud lui-même au comptable X... à son retour de vacances, qu'à figuré en comptabilité, l'avance de 1 000 francs faite à M. Y... ; c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu qu'aucune intention frauduleuse n'était démontrée à l'encontre de Vergnaud, celui-ci excipant d'oublis de sa part lorsqu'il a demandé, de surcroît, à deux reprises, le remboursement de cette somme à M. Y..., alors d'autre part que cette somme était d'un montant réduit ; qu'en ce qui concerne la deuxième série de faits, la Cour observe qu'au cours de son audition, le comptable X... a reconnu l'existence de pratiques pour le moins discutables, confirmant qu'il arrivait à la demande d'un client, en l'espèce "Mac Steak" à Canet-Plage, la société Davigel ne fasse pas figurer le nom du client sur la facture, une facture sans nom étant alors établie et le montant de cette facture alors établie, et le montant de cette facture étant alors passé dans la comptabilité de la société Davigel avec une mention facture "clients collectifs" ;
compte tenu du système comptable utilisé, cette pratique ne pouvait qu'être connue de la direction ; or, certaines factures émises en août 1988 pendant les vacances du comptable X... ont été émises pour le client "Mac Steak" et à son nom ; elles ont été portées en comptabilité ainsi que les avoirs les annulant ; les déclarations de M. X..., en date du 26 septembre 1990, sont insuffisantes pour établir que, contrairement à ce qu'à toujours soutenu Vergnaud, ce dernier n'en avait pas avisé le comptable à son retour de vacances, alors que les factures avaient été portées en comptabilité, en lui précisant qu'il avait utilisé une partie des fonds encaissés à titre d'avance sur frais ; l'existence, au moins dans la succursale de Toulouse, des avances sur frais est attestée par la déclaration de M. X... en date du 13 juin 1991 ; la Cour observera à ce sujet que ces faits se sont passés dans le courant du mois d'août 1988, pendant la période de congés du comptable ; de surcroît, dès le retour de vacances de M. X..., ces faits ont donné lieu à l'émission d'un chèque de 4 000 francs par Vergnaud et à la prise en compte de ses notes de frais ; qu'enfin, en ce qui concerne la troisième série de faits, Vergnaud a toujours affirmé qu'il avait demandé au chef comptable du siège social, la somme de 10 000 francs à titre d'avance sur frais de route ; seule Mme Z..., qui a reçu la communication téléphonique de Vergnaud, a attesté que cette somme était destinée à alimenter la caisse de la succursale ; or, Vergnaud savait, lorsqu'il a demandé cette somme de 10 000 francs, que si, non immédiatement, du moins dans les jours suivants, les services comptables du siège social auraient connaissance des faits qu'au jour de sa demande, la succursale n'avait pas besoin de cette somme ; il n'est donc pas établi que Vergnaud ait demandé, comme le soutient la société Davigel, la somme de 10 000 francs, pour des
besoins urgents de la succursale ; d'autre part, M. X... a reconnu, lors de sa confrontation avec Vergnaud, le 13 juin 1991, qu'il n'y avait aucune anomalie, au regard de la pratique habituelle, dans la demande qui lui avait été faite par Vergnaud de ne pas passer l'écriture immédiatement alors qu'il était de pratique courante de comptabiliser ensemble les sommes reçues du siège social et les sommes remises aux salariés à titre d'avance sur frais ;
"alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, la demanderesse faisait valoir que, lorsqu'il avait été demandé à Vergnaud de régulariser l'écriture comptable d'avance faite à M. Y..., il avait demandé et obtenu le remboursement de ce dernier en un chèque établi à son ordre personnel, circonstances établissant la conscience qu'avait le prévenu d'obtenir pour son compte un remboursement dû à son employeur, qu'en omettant de s'expliquer sur ce moyen péremptoire, pour écarter l'intention frauduleuse du prévenu en se fondant sur les deux oublis successifs que celui-ci avait invoqué, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de motifs, la privant de base légale ;
"alors que, d'autre part, la Cour, qui, pour relaxer le prévenu sur la deuxième série de faits, relève la pratique de l'entreprise consistant à établir certaines factures de clients individuels sous la mention "clients collectifs" et énonce qu'au retour du comptable, Vergnaud aurait régularisé l'opération par l'émission d'un chèque personnel et la prise en compte de ses notes de frais, nonobstant les conclusions d'appel de la société Davigel faisant valoir qu'en ayant reçu du chauffeur-livreur la somme de 19 623,42 francs en espèces et en n'en faisant figurer que 4 700 francs en comptabilité, Vergnaud avait détourné à son profit personnel la différence dont il n'avait que la possession précaire, n'a pas, en l'état de ce défaut de réponse à une argumentation essentielle des conclusions de la demanderesse, faisant apparaître l'élément intentionnel de l'infraction poursuivie, légalement justifié sa décision ;
"et alors qu'enfin, l'arrêt attaqué, qui, pour déclarer non établie l'intention frauduleuse sur la troisième série de faits reprochés, retient que seule Mme Z... aurait attesté que la demande d'avance faite par Vergnaud devait servir à alimenter la caisse de l'entreprise, négligeant en cela la déposition de M. X... corroborant les dires de Mme Z..., n'a pas, en l'état de ce motif erroné et contradictoire, légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a analysé sans insuffisance l'ensemble des éléments dont elle a déduit sa conviction que la preuve du délit d'abus de confiance n'était pas rapportée contre le prévenu ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en discussion les faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire et souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Roman conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique