Section du Contentieux, 10 mars 2023. 465713
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
465713
Date de décision :
10 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 9 juillet 2019 par laquelle le président de l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois à compter du 2 septembre 2019. Par un jugement n° 1919624 du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21PA02669 du 5 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 7 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'INRAP la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du patrimoine ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Adam, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Paris a :
- inexactement qualifié les faits et, à tout le moins, l'a entaché de dénaturation en écartant le moyen tiré d'un défaut d'impartialité de la commission consultative paritaire alors, d'une part, que la directrice des ressources humaines de l'INRAP, qui a rédigé le rapport disciplinaire, a siégé lors de cette commission, d'autre part, que le président de l'INRAP aurait manifesté son hostilité à son égard, enfin, que le président de cette commission avait manifesté un parti pris en faveur d'une qualification fautive des faits reprochés ;
- insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en jugeant que la présence de deux experts de l'administration lors de la séance de la commission consultative paritaire n'avait pas entaché de partialité la procédure suivie ;
- inexactement qualifié les faits, par adoption des motifs du jugement du tribunal administratif de Paris, en retenant que les faits qui lui étaient reprochés étaient constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction ;
- retenu une sanction hors de proportion avec la faute qui lui est reprochée.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au président de l'Institut national de recherches archéologiques préventives.
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