Cour de cassation, 30 octobre 2002. 01-84.464
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-84.464
Date de décision :
30 octobre 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Paul, partie civile,
1 ) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 23 février 2000, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile, contre personne non dénommée, des chefs de faux et usage, tentative de faux et d'extorsion de fonds, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction fixant la consignation ;
2 ) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la même cour d'appel, en date du 9 mai 2001, qui a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité de la constitution de partie civile rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 23 février 2000 ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que, selon l'article 570 du Code de procédure pénale, le pourvoi contre un arrêt ne mettant pas fin à la procédure n'est recevable qu'en même temps que le pourvoi contre l'arrêt sur le fond, à moins que le président de la chambre criminelle ne le déclare immédiatement recevable ;
Que, dès lors, sauf dans ce dernier cas, les moyens de cassation d'un tel arrêt doivent être produits en même temps que les moyens de cassation de l'arrêt sur le fond ;
Attendu que tel n'est pas le cas en l'espèce et qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
II - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 9 mai 2001 ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Paul X... n'ayant pas versé la consignation dans le délai imparti, la chambre de l'instruction, qui n'avait pas à en apprécier son montant, a, à bon droit, confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;
Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs,
I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 23 février 2000 ;
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 9 mai 2001 ;
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique