Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00371 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H3FS
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 08 août 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Céline VIDAL
Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY
Assesseur salarié : Monsieur Philippe CLEMENT
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 10 juin 2024
ENTRE :
Société [3] pris en son établissement de [Localité 4] (13)
Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE :
Affaire mise en délibéré au 08 août 2024.
Dossier : N°23-371
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 06 juin 2023 la SAS [3] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire d'un recours en contestation de la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône suite au recours introduit le 22 décembre 2022, fixant à 10% le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [N], salarié de la SAS [3], suite à la maladie professionnelle déclarée le 13 avril 2021.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 10 juin 2024.
La SAS [3] demande au tribunal :
o à titre principal :
? de ramener le taux d'incapacité de Monsieur [N] à 8% ;
? et d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
o à titre subsidiaire : d'ordonner avant dire droit une expertise médicale sur pièces afin de déterminer le taux d'incapacité de Monsieur [N].
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône n'a pas été représentée et ne s'est pas manifestée.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par la SAS [3] et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Professeur [C], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.
A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 08 août 2024.
MOTIFS
Attendu que l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ;
Attendu que l'article R.142-16-3 du même code prévoit que le greffe du tribunal judiciaire demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L.142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L.142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L.142-10 ayant fondé sa décision ;
Attendu que l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ;
Attendu qu'en l'espèce Monsieur [N] a déclaré le 13 avril 2021 une tendinopathie fissuraire de surpaépineux de l'épaule gauche avec chronicisation douloureuse ; que sa date de consolidation a été fixée au 14 octobre 2022 avec attribution d'un taux d'incapacité de 10% compte tenu d'une tendinopathie des tendons supra et infra épineux de l'épaule gauche chez un gaucher, associée à une petite fissure non transfixiante de la face profonde à la jonction des tendons supra et infra épineux à type de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante ;
Attendu que le médecin consultant de la SAS [3] fait valoir qu'il existe un état pathologique antérieur non précisément renseigné susceptible d'interférer avec l'affection en cause et que l'examen du salarié a été incomplet dans la mesure où les amplitudes en passif et en controlatéral n'ont pas été indiquées ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône n'a pas transmis au médecin consultant du tribunal le dossier médical de Monsieur [N] ni le rapport d'évaluation des séquelles de sorte que le tribunal ne dispose pas d'éléments médicaux suffisants afin de pouvoir vérifier si le taux d'incapacité de Monsieur [N] a été correctement évalué ;
Attendu que dans ces conditions il convient d'ordonner une expertise médicale selon les modalités détaillées au dispositif du présent jugement, et de réserver le surplus des demandes ainsi que les dépens ;
Attendu que l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire de toutes ses décisions ;
Attendu que l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale ;
DESIGNE pour y procéder le (ORTHOPEDISTE SVP) avec pour mission de :
o convoquer les parties ;
o prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [U] [N] établi par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, et se faire communiquer tous éléments utiles ;
o se faire communiquer toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission dont notamment le rapport d'évaluation des séquelles ;
o décrire les séquelles de Monsieur [U] [N] à la date du 14 octobre 2022, dire s'il existait un état pathologique antérieur interférent, et le cas échéant le décrire et donner tous éléments permettant de déterminer apprécier son éventuelle incidence sur le taux d'incapacité permanente partielle ;
o proposer un taux d'incapacité permanente partielle ;
DIT que l'expert devra informer les parties de l'état de ses investigations et conclusions et s'expliquer techniquement sur les éventuels dires et observations recueillis à l'occasion d'une réunion de synthèse précédant le dépôt du rapport ou par le dépôt d'un pré-rapport ;
DIT que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne en particulier un sapiteur psychiatre ;
DIT que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
ORDONNE à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de communiquer l'entier dossier médical et le rapport d'évaluation des séquelles de Monsieur [U] [N] à l'expert désigné ;
DÉSIGNE le président du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne afin de surveiller les opérations d'expertise ;
DIT qu'une fois le rapport déposé, les parties seront convoquées ;
DIT que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire qui conservera également les frais de consultation exposés pour l'audience ;
RÉSERVE les demandes et les dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que les parties seront à nouveau convoquées à l'audience par les soins du greffe du tribunal pour qu'il soit statué sur l'opposabilité des soins et des arrêts de travail prescrits à l'employeur ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article 272 du code de procédure civile, cette décision peut être frappée d'appel, indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime ; que la partie voulant faire appel doit, dans le délai d'un mois de cette décision, saisir le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
Le présent jugement a été signé par Madame Céline VIDAL, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Céline VIDAL
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS
Société [3] pris en son établissement de [Localité 4] (13)
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Le
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment