Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
17 Juillet 2024
RG N° RG 23/08044 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YQTI / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[T] [H] [C]
et [F] [X] épouse [C]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 17 Juillet 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 14 mai 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [H] [C]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représenté par Maître Cécile KHENAFFOU de la SELARL GUICHARD & KHENAFFOU, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 86
et
Madame [F] [X] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Aurore THENADEY-PRABEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1514
Expédition et exécutoire le :
à : Maître Cécile KHENAFFOU de la SELARL GUICHARD & KHENAFFOU, vestiaire : 86
Me Aurore THENADEY-PRABEL, vestiaire : 1514
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [C] et Madame [F] [X] se sont mariés le [Date mariage 4] 1998 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 11] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Un enfant, aujourd'hui majeur, est issu de cette union : [D] [C], né le [Date naissance 2] 2000, à [Localité 11] (69).
A la suite de la requête en divorce déposée le 10 septembre 2020 par Monsieur [T] [C], le juge aux affaires familiales, par ordonnance sur tentative de conciliation contradictoire en date du 6 avril 2021, a autorisé les époux à introduire l'instance en divorce.
Par requête conjointe déposée le 19 octobre 2023, Monsieur [T] [C] et Madame [F] [X] ont demandé de prononcer le divorce pour acceptation de la rupture du mariage, chacun des époux ayant annexé une déclaration d'acceptation conforme aux deux derniers alinéas de l'article 1123 du code de procédure civile respectivement signée le 20 juillet 2021 par Monsieur [T] [C] et le 7 juillet 2021 par Madame [F] [X].
Sur le fond, Monsieur [T] [C] et Madame [F] [X] ont demandé de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
- fixer la date des effets du divorce à la date de la cessation de la collaboration et de la cohabitation, à savoir le 1er octobre 2013,
- dire que chacun des époux reprendra son nom ensuite du prononcé du divorce,
- dire et juger qu'aucune prestation compensatoire ne sera versée par l'un ou l'autre des époux,
- prendre acte des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Par conclusions notifiées le 4 décembre 2023, Madame [F] [X] a réitéré les mêmes demandes, y ajoutant que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 20 février 2024, l'affaire a été fixée le 14 mai 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 11 juillet 2024.
Le délibéré a été prorogé au 17 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'ordonnance sur tentative de conciliation en date du 6 avril 2021,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [T] [H] [C], né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8] (69)
et de
Madame [F] [X], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] (69)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1998, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 11] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 1er octobre 2013 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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