Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du 20 MARS 2024
N° RG 23/00359 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGNL JJG-R
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de [Localité 2], décision attaquée en date du 04 Mai 2023, enregistrée sous le n°
S.C.S. OTIS
C/
Syndic. de copro. [Adresse 1]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
S.C.S. OTIS
prise en la personne de son représentant légal, demeurant et domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, et par Me Jean-François JOSSERAND, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Syndicat des copropriètaires [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice, la SARL Cabinet de gestion pietri & boccara, représentée par son gérant en exercice, domicilié ès qualités audit siège
Pietri & Boccara
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Alexis ORI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 novembre 2023, devant Jean-Jacques GILLAND, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, Président de chambre
Thierry BRUNET, Président de chambre
Guillaume DESGENS, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, Président de chambre, et par Martine COMBET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 28 septembre 2021, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], représenté par son syndic la S.A.R.L. Cabinet de gestion Pietri & Boccara, a assigné la S.C.S. Otis par-devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia aux fins de :
Vu l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- ordonner que la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bastia le 11 décembre 2020 soit assortie d'une astreinte de 500 euros par jour en ce qu'elle a ordonné à la société Otis de reprendre à ses frais les travaux au [Adresse 1] concernant les désordres numérotés 4,5,6,7 par le rapport d'expertise de M. [O] du 29 janvier 2019,
- condamner la SCS Otis au paiement de la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût du constat d'huissier de la SCP [N] [H] du 16 septembre 2021.
Par jugement du 4 mai 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia a :
- constaté que les obligations de faire n° 5 et n° 7 résultant du rapport d'expertise [O]
et mises à la charge de la SCS Otis ne sont pas accomplies,
- assortit les obligations de faire n° 5 et n° 7 consistant en une réparation du défaut d'alignement et de faux aplomb des guides cabine et du pylône faisant office de gaine d'ascenseur et du mauvais fonctionnement de l'opérateur de porte de cabine d'une astreinte
provisoire de 200 euros par jour de retard et pendant 6 mois passé 1 mois la signification de la présente décision,
- condamné la SCS Otis à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles en ce compris les frais de constat du 16 septembre 2021 établi par Me [H],
- condamné la SCS Otis aux dépens,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Par déclaration au greffe du 12 mai 2023, la S.C.S. Otis a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a :
- constaté que les obligations de faire n° 5 et n° 7 résultant du rapport d'expertise [O] et mises à la charge de la SCS Otis ne sont pas accomplies
- assorti les obligations de faire n° 5 et n° 7 consistant en une réparation du défaut d'alignement et de faux aplomb des guides cabine et du pylône faisant office de gaine d'ascenseur et du mauvais fonctionnement de l'opérateur de porte de cabine d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard et pendant 6 mois passé 1 mois la signification de la présente décision
- condamné la SCS Otis à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles en ce compris les frais de constat du 16 septembre 2021 établi par Me [H]
- condamné la SCS Otis aux dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 12 juin 2023, la S.C.S. Otis a demandé à la cour de :
Statuant sur l'appel de la société Otis,
Réformer le jugement en toutes ses dispositions,
Débouter le syndicat de copropriété du [Adresse 1] à [Localité 2] de ses demandes,
Le condamner a payer à la société Otis une somme de 3 500,00 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux dépens.
Sous toutes réserves
Par conclusions déposées au greffe le 11 juillet 2023, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], représenté par son syndic la S.A.R.L. Cabinet de gestion Pietri & Boccara, a demandé à la cour de :
Confirmer la décision dont appel.
Y ajoutant,
Condamner la société Otis au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Sous toutes réserves.
Par ordonnance du 27 septembre 2023, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 2 novembre 2023.
Le 2 novembre 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme elle l'a fait, la première juge a considéré que l'appelante, obligée de faire, ne justifiait pas avoir réalisé les travaux mis à sa charge alors que la charge de la preuve lui incombe et qu'il y avait lieu de l'y contraindre en prévoyant une astreinte à son encontre.
* Sur l'actualité des désordres numérotés 5 et 7 dans le cadre de l'expertise judiciaire
L'appelante fait valoir que la première juge s'est fondée sur un rapport non contradictoire pour retenir que les désordres numéros 5 et 7 n'avaient pas été repris alors que, selon elle, ces désordres n'existent plus, ce qui aurait été constaté par un rapport de l'Apave du 5 juin 2023.
L'intimé demande la confirmation du jugement entrepris faisant valoir que le rapport produit pour justifier de la réalisation des travaux est postérieur au jugement dont appel et qu'en ce qui concerne le désordre numéro 7, les travaux de reprise ne sont que partiels, et que les désordres numérotés 7 n'ont pas été repris, l'appelante reconnaissant même, selon lui, des pannes même si le nombre en a diminué.
Il convient de rappeler qu'il appartient à l'obligée de rapporter la preuve de la réalisation de son obligation.
Il ressort du dossier que, dans le cadre de la première instance, alors que l'intimé produisait un document, certes unilatéral mais discuté entre les parties, démontrant que les obligations mises à la charge de l'appelante n'avaient pas toutes été exécutées, celle-ci ne produisait aucun élément permettant de justifier des travaux de reprise des désordres allégués et de leur cessation.
Ce n'est que postérieurement au jugement du 4 mai 2023, que l'appelante, dans le cadre de la procédure d'appel, a produit un rapport de l'Apave justifiant, selon elle, la réalisation des travaux auxquels elle est astreinte.
Il convient donc de reprendre ce document et d'en estimer la portée probante par rapport aux obligations de l'appelante.
Les désordres numérotés 5 et 7 sont identifiés de la manière suivante par l'expert judiciaire dans son rapport du 29 janvier 2019 -pièce numéro 7 de l'intimée-, page numéro 21 :
«Désordre N°5 Défaut d'alignement et de faux aplomb des guides cabine et du py1ône faisant office de gaine ascenseur
. Cela est dû à 2 effets conjugués, un défaut alignement des guides et un défaut alignement du pylône.
. Au début l'ascenseur effectuait la course totale puis l'alignement des guides a essayé d'être effectué par OTIS mais en vain cela bloque le déplacement de la cabine à partir du niveau 3, Il convient d'aligner le pylône en premier.
. L'alignement du pylône a pu être mesuré en partie par l'entreprise sous-traitante d'OTlS, (Société SSA à [Localité 5] qui fabrique et pose de pylône Ascenseurs) il s'avère qu'aux premières mesures effectuées in situ par un technicien de cette société, il a été constaté :
¿ Un faux aplomb de 1,6mm entre le niveau 4 et le niveau 6, celui indiqué ne pas
avoir réussi à effectuer une mesure du niveau 3 la porte palière étant bloquée.
¿ Un aplomb correct sur les niveaux inférieurs
Ce technicien indique également Que ce problème d'alignement soit également lié au fait d'avoir ressoudé les mains courantes escalier dessus le pylône et que cela a créé un désalignement notamment sur la partie haute.
C'est un désordre de malfaçons lors de la construction de l'ascenseur.
. En premier lieu une opération de travaux de maçonnerie a eu lieu pour créer le fond de
fosse et ajuster le volume escalier à l'installation du pylône ascenseur. Ensuite le pylône a été monté sur toute la hauteur des niveaux à desservir. Puis le maçon est à nouveau intervenu pour souder les mains courantes directement sur le pylône.
Il est à noter qu'aucune étude de sol n'a été effectuée avant la construction maçonnée de
la cuvette fond de fosse ascenseur.
Désordre N°7 Mauvais fonctionnement de l'opérateur de porte de cabine
. L'opérateur de porte est défaillant le levier ne s'ouvre pas toujours c'est la source principale des nombreuses pannes constatées.
. C'est un désordre de mauvais fonctionnement et d'inadaptation du composant à l'ascenseur».
Et l'expert de préconiser en page numéro 22 dudit rapport les moyens de remédier à ces désordres :
«..Désordre N°5 Défaut d'alignement et de faux aplomb des guides cabine et du pylône faisant office de gaine ascenseur.
Pour permettre un réalignement du pylône, il est nécessaire de prévoir des travaux de maçonnerie pour désolidariser la gaine du volume escalier. Suite à cela il est nécessaire d'aligner précisément le pylône Et seulement ensuite réaligner les guides parfaitement
Puis effectuer les travaux de maçonnerie de rebouchage. Un point d'arrêt sera nécessaire pour bine valider les alignement avant les travaux de maçonnerie et puis après.
Désordre N°7 Mauvais fonctionnement de l'opérateur de porte de cabine
Remplacer la totalité de l'opérateur cabine y compris l'ensemble du système d'ouverture mécanique et du système électrique..».
L'intimé indique que les désordres numérotés 5 par l'expert judiciaire sont toujours présents et qu'aucune solution n'y a été apportée.
L'appelante produit au soutien de sa prétention, en sa pièce n° 6, un rapport de la S.A.S. Apave exploitation France du 5 juin 2023 pour une intervention du même jour.
Il ressort de ce document en sa page n°4 que cette intervenante a indiqué que «Lors de notre contrôle , nous avons constater un faux aplomb de 5 mm sur les guides de la cabine, qui n'altère en rien le bon fonctionnement de l'ascenseur. Nous avons aussi vérifier la structure métallique qui constitue la gaine. Celle-ci n'a pas de faux aplomb. Tous les essais ont été réalisés avec succès, l'essai du système de parachute a été réalisé avec la charge nominale de 450 kg».
Le juge de l'exécution selon l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution «ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites..».
Le jugement du 11 décembre 2020, non produit par les parties, mais dont le dispositif est connu de la juridiction par la mention, non contestée, qui en a été faite dans le jugement entrepris, ordonnait à la S.C.S. Otis «de reprendre à ses frais les travaux du [Adresse 1]
[Adresse 1] concernant les désordres n°4, 5, 6 et 7 par le rapport d'expertise de M. [O] en date du 29 janvier 2019», disposition déjà rappelée dans l'acte introductif d'instance du 28 septembre 2021 en sa page n° 8.
L'obligation de faire est claire et il appartient à l'appelante de démontrer qu'elle a bien respecté les dispositions de ce jugement contraignant, actuellement définitif, et rien d'autre.
Or, pour justifier de son obligation, l'appelante produit un rapport unilatéral relevant que l'ascenseur fonctionne malgré un faux aplomb de 5 millimètres mais celui-ci ne démontre aucunement que ses obligations résultant du dispositif du jugement du 11 décembre 2020 ont bien été satisfaites dans le respect des préconisations de l'expert judiciaire validée par ladite décision.
En conséquence, la S.C.S. Otis, quand bien même il n'y aurait plus de pannes, ce que l'intimé conteste, ne démontre pas, alors que la charge de la preuve lui incombe, avoir respecté les préconisations de l'expert et réalisé la reprise des désordres tels que relevés par le rapport d'expertise judiciaire du 29 janvier 2019. Bien au contraire, il ressort du rapport unilatéral qu'elle produit que, notamment, un faux aplomb de 5 millimètres persiste et rien n'est indiqué quant au remplacement de l'opérateur cabine.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
S'il est équitable de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles qu'elle a engagés, il n'en va pas de même pour l'intimé ; en conséquence, il convient de débouter la S.C.S. Otis de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer, à ce titre, la somme de 3 000 euros au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], représenté par son syndic la S.A.R.L. Cabinet de gestion Pietri & Boccara.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la S.C.S. Otis de l'ensemble de ses demandes y compris celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.C.S. Otis au paiement des entiers dépens,
Condamne la S.C.S. Otis à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], représenté par son syndic la S.A.R.L. Cabinet de gestion Pietri & Boccara, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT