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Cour de cassation, 20 décembre 2000. 98-21.391

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-21.391

Date de décision :

20 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant 9 Chemin du Bois Basselin, 88100 Saint-Dié, en cassation d'un jugement rendu le 8 septembre 1998 par le tribunal d'instance de Saint-Dié, au profit de la société anonyme Lyonnaise des Eaux, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Lyonnaise des eaux ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que le Tribunal a condamné M. X... au paiement d'une facturation d'eau de la société Lyonnaise des eaux, en application d'une clause du règlement du service, au motif que si l'usager n'était pas le signataire du contrat d'abonnement qui lui était opposé, il avait accepté tacitement le contrat en réglant les factures pendant plusieurs années, sans protestation, et qu'ainsi, le règlement du service lui était opposable ; Attendu, cependant, que le règlement du service des eaux ne peut être déclaré opposable à l'usager que s'il est établi qu'il en a eu connaissance ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer les autres branches du premier moyen, ni sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 septembre 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Dié ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Epinal ; Condamne la société Lyonnaise des Eaux aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.

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