Cour de cassation, 06 avril 2016. 14-29.129
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-29.129
Date de décision :
6 avril 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 avril 2016
Cassation partielle
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 763 F-D
Pourvoi n° B 14-29.129
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [Z].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 février 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [D] [Z], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [M] [J], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [Z], de la SCP Lévis, avocat de M. [J], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [Z] a été engagée le 7 juin 1999 par la société [J] & associés en qualité d'assistante comptable ; que ce contrat a été transféré le 1er janvier 2011 à M. [J] qui lui a proposé le 8 février suivant une modification de son contrat de travail consistant dans le transfert de son poste de [Localité 1] à [Localité 2] ; que, suite à son refus, la salariée a été licenciée pour motif économique le 1er avril 2011 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement, à titre principal, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement du 5 juillet 2012 qui a déclaré sans cause réelle et sérieuse son licenciement, alors, selon le moyen, que les difficultés économiques s'apprécient à la date du licenciement; que la cour d'appel qui a constaté que la fermeture du site de Beaucaire dont le maintien aurait menacé la sauvegarde de la compétitivité du cabinet d'expertise comptable était intervenue deux mois après la notification du licenciement n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l'activité du site de Beaucaire avait été déficitaire en 2010 et connaissait une baisse de 9,5 % en janvier 2011 dans un contexte particulièrement concurrentiel, la cour d'appel a pu en déduire que la restructuration invoquée était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt relève qu'il ressort du courrier de licenciement que la proposition de l'employeur de modifier le contrat de travail de Mme [Z] pour muter la salariée de [Localité 1] sur [Localité 2] a également été formulée au titre de l'obligation de reclassement dans le cadre d'un licenciement pour motif économique ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la proposition de modification du contrat de travail ne constitue pas une offre de reclassement et que le refus par le salarié d'une telle proposition faite par l'employeur ne dispense pas ce dernier de son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le licenciement de Mme [Z] fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 7 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [J] à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [Z]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement du conseil de prud'hommes du 5 juillet 2012 en ce qu'il avait jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame [Z] et débouté cette dernière de sa demande en paiement de 37 040,58 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 1233-3 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique celui effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; la réorganisation de l'entreprise constitue également un motif économique de licenciement, sans être subordonnée à des difficultés économiques à la date du licenciement, si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; en l'espèce, les motifs invoqués à l'appui de la mesure de licenciement prononcée le 1er avril 2011 à l'encontre de Madame [Z] sont énoncés comme suit : « suite à la dissolution de la société [J] et Associés et de la reprise de son activité par Monsieur [M] [J], il a été décidé de regrouper l'ensemble de nos activités sur le bureau de [Localité 2]. Cette réorganisation a été décidée dans le souci de permettre la sauvegarde de la compétitivité de notre structure et conduit par conséquent à la fermeture de notre bureau de [Localité 1] et donc à la suppression de votre poste dans ce bureau. Par courrier du 8 février 2011, nous vous proposions une modification de votre contrat de travail constituée par la modification du lieu d'exécution du contrat non plus [Localité 1] mais désormais à [Localité 2]. Par courrier du 16 février 2011, vous refusiez cette proposition. En conséquence, face à la suppression de votre poste d'Assistante principale sur le site de [Localité 1], nous avons procédé à une recherche de reclassement ; la petite taille de notre structure ne nous a pas permis de vous soumettre une autre proposition que celle du 8 février 2011 constituée d'une modification de votre lieu de travail sur [Localité 2]… » ; suivaient les dispositions relatives à la convention de reclassement personnalisé, à la priorité de réembauchage et au droit individuel à la formation non discutées ; le licenciement de la salariée est motivé par la réorganisation de l'activité d'expertise comptable exercée par Monsieur [J] suite à la reprise de l'activité de la société [J] et Associés ; les pièces produites attestent de : -la dégradation des résultats de la société [J] et Associés, la société ayant enregistré à la fin de l'année 2011-05 une perte de 7.972 euros contre un bénéfice de 712 euros à la clôture de l'exercice précédent ; cette perte étant la résultante d'une augmentation des charges d'exploitation de 14% ; - la dissolution amiable de la société à la date du 31 décembre 2010 ; - la liquidation de la société à la date du 4 octobre 2011 ; l'exploitation par la société [J] et Associés d'un établissement unique sur [Localité 1] ainsi que la reprise de celui-ci par Monsieur [M] [J] ne sont pas discutés, il s'ensuit qu'il est ainsi parfaitement établi que Monsieur [M] [J] a repris une activité déficitaire ; les déficits sont réels et la salariée ne saurait arguer de l'absence de certification des comptes communiqués alors que ceux-ci sont certifiés par l'expert comptable de la société, [M] [J] dont la sincérité ne peut être sérieusement mise en doute nonobstant sa qualité de gérant de la société d'autant que celle-ci a bénéficié, au vu de la diminution de ses résultats, d'un dégrèvement de la taxe professionnelle ; il est acquis que le bien fondé de la réorganisation justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité s'apprécie au niveau de l'entreprise et non au niveau de chaque établissement ; en l'espèce, Monsieur [J] justifie également d'une situation difficile par suite de la reprise de l'activité déficitaire puisque la comparaison de ses résultats entre le mois de janvier 2011, date à laquelle il reprenait l'activité, et le mois de janvier 2010 démontrait une baisse de près de 9,5% ; la baisse de l'activité enregistrée le mois de la reprise justifiait totalement l'adoption de mesures de réorganisation et la fermeture de l'établissement déficitaire afin de sauvegarder la compétitivité de la structure laquelle s'inscrit dans un contexte particulièrement concurrentiel puisque depuis le 5 avril 2011 les petits cabinets d'expertise comptable dont relève l'appelant sont menacés par les cabinets plus importants qui disposent de moyens suffisants pour mener des campagnes publicitaires jusque là interdites comme pour la plupart des professions réglementées ; la fermeture du bureau de [Localité 1] dont témoigne un ancien salarié, Monsieur [C], est réelle et la circonstance que celle-ci ne soit intervenue que le 31 mai 2011, soit deux mois après le licenciement ne permet pas de dénuer le licenciement de toute cause réelle et sérieuse alors qu'au jour de la notification, la décision de fermeture était acquise et que le site n'était maintenu que pour en faciliter la liquidation, ce dont atteste la facture de la vente du mobilier du 30 juin 2011 ; en conséquence, la nécessité de sauvegarder la compétitivité au niveau de l'entreprise de [M] [J] est établie et le licenciement de Madame [Z] est justifié par une cause économique ;
ALORS QUE les difficultés économiques s'apprécient à la date du licenciement ; que la cour d'appel qui a constaté que la fermeture du site de Beaucaire dont le maintien aurait menacé la sauvegarde de la compétitivité du cabinet d'expertise comptable était intervenue deux mois après la notification du licenciement n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé l'article L 1233-3 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que Monsieur [J] n'avait pas manqué à son obligation de reclassement et de D'AVOIR débouté Madame [Z] de sa demande en paiement de 37 040,58 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE l'article L 1233-4 du Code du travail dispose que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient étant acquis que la proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement ; en l'espèce, il ressort du courrier de licenciement que la proposition de l'employeur de modifier le contrat de travail de Madame [Z] pour muter la salariée de [Localité 1] sur [Localité 2] a été formulé au titre de l'obligation de reclassement dans le cadre d'un licenciement pour motif économique ; il n'est pas discuté que l'ensemble des salariés affectés sur le site de [Localité 1] ont été destinataires de la même proposition et ont été soit licenciés en suite de leur refus, soit transférés ; il ne saurait être reproché à l'employeur de ne pas avoir associé sa proposition à la prise en charge des frais de déplacement alors qu'il n'est pas contesté qu'aucun des salariés mutés ne bénéficie d'une telle prise en charge et que le trajet de l'intimée ne se trouvait augmenté que de 5 kilomètres par rapport à son ancien lieu de travail ; le registre du personnel démontre qu'à la date du licenciement, l'entreprise n'était composée que de 13 personnes, dont trois sur le site de Beaucaire et atteste de l'absence de poste de reclassement autre que celui proposé ; il ressort également que postérieurement au licenciement, Monsieur [J] recrutait sur le site de [Localité 2] une employée confirmée, un cadre principal et une apprentie ; il en résulte que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de reclassement ; la salariée sera ainsi déboutée de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et la première décision sera infirmée ;
ALORS TOUT D'ABORD QUE les offres de reclassement doivent être précises et écrites, et formulées avant la notification du licenciement ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que Madame [Z] avait reçu de son employeur une lettre individualisée, précise et écrite a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1233-4 du code du travail ;
ALORS ENSUITE QUE la lettre de licenciement invoquant le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail ne vaut pas proposition de reclassement ; que la cour d'appel qui a considéré que la proposition de l'employeur de modifier le contrat de travail de Madame [Z] pour la muter de Beaucaire sur Nîmes avait été formulée au titre de l'obligation de reclassement dans le cadre d'un licenciement pour motif économique a violé l'article L 1233-4 du code du travail ;
ALORS AU SURPLUS QUE l'employeur ne peut limiter ses recherches et ses offres de reclassement aux postes sur lesquels le salarié pourrait être immédiatement opérationnel, sans aucune formation et qu'il est au contraire tenu, si besoin est, de fournir au salarié une formation d'adaptation à tout poste disponible que sa qualification initiale et son expérience lui permettent d'occuper ; que la cour d'appel qui a constaté que Monsieur [J] avait procédé sur le site de Nîmes à l'embauche d'une employée confirmée et d'un principal sans proposer à Madame [Z] une formation d'adaptation à un poste que sa qualification et son expérience pouvaient lui permettre d'occuper n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient et a violé l'article L 1233-4 du code du travail ;
ALORS ENFIN QUE dans ses écritures d'appel la salariée faisait valoir que l'employeur avait manqué à son obligation de formation et d'adaptation ; que la cour d'appel qui n'a pas examiné ce moyen essentiel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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